Droit à L'expropriation
Compte Rendu : Droit à L'expropriation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar aydisam • 10 Janvier 2015 • 1 507 Mots (7 Pages) • 649 Vues
B 1. Evolution historique
Avant que le concept de l’expropriation ne voie le jour, la propriété privée ne pouvait se transmettre que par l’acquisition de gré en gré, car seul son propriétaire pouvait en jouir à sa guise et de ce fait refuser de la céder d’une façon ou d’une autre, si tel n’était pas son désir. Avec l’évolution des besoins et les contraintes de la vie en société, la notion de propriété privée a évoluée du fait de sa vocation à servir, au besoin, des intérêts sociaux et économiques. Cette nouvelle notion a eu pour base la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée en France, le 26 août 1789, laquelle a retenu la notion d’expropriation pour cause d’utilité publique, contre une juste et équitable indemnisation. C’est de cette déclaration universelle, que le Maroc s’est inspiré depuis 1914. Mais les Constitutions du Maroc qui se sont succédées ont toutes retenu la notion d’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment la Constitution révisée de 1996 qui en a précisé les termes à l’article 15 qui stipule :
« Le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis.
La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.
Il ne peut être procédé à expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi ».
B 2. Avant le protectorat français
Le Traité d’Algésiras (4), constitue le premier texte juridique qui a retenu pour le Maroc, le principe de l’expropriation par l’énoncé des articles 113 et 114 de la Convention. A ce sujet, l’article 114 stipule que « l’application de la procédure d’expropriation, doit être précédée d’une enquête administrative, suivie d’une déclaration d’utilité publique »
Le but de cette législation internationale était de permettre aux puissances signataires du traité d’acquérir des terres de colonisation, en vue de leur exploitation.
B 3. La circulaire du Grand vizir en date du 1er nombre 1912
Pour permettre à l’autorité du protectorat français de réaliser certains grands travaux d’utilité publique, la circulaire du Grand vizir a établi sommairement les conditions du recours à la procédure d’expropriation, tout en exigeant des expropriants l’obligation de céder au Makhzen (gouvernement traditionnel) la propriété s’il en est requis. Cette clause fut dénoncée par les puissances signataires au motif qu’elle était contraire aux principes énoncés par le Traité susvisé.
C. Le Dahir du 26 mars 1914
Dans le cadre du projet de construction de la voie ferrée Tanger-Fes, le législateur marocain a publié le premier texte législatif du genre, déclarant d’utilité publique la zone devant servir au tracé de la ligne de chemin de fer et interdisant toute exploitation, plantation ou construction, sans autorisation préalable du service des Travaux publics, à partir de sa publication jusqu’à la fin des travaux.
D. Le Dahir du 31 août 1914
La publication de ce dahir a été précédée par le Dahir du 16 avril 1914 relatif à l’organisation et à l’aménagement des villes et agglomérations (6).
Concernant le Dahir du 31 août 1914, il y a lieu de signaler que ce texte comprend cinq chapitres divisés en 28 articles, définissant les conditions réglementant le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique, la procédure administrative précédant l’expropriation ou l’acquisition de gré à gré, puis la procédure judiciaire, la prise de possession, l’indemnisation, le transfert de propriété et enfin les règles exceptionnelles etc.. Mais après 37 ans de pratique, il s’est avéré que ce texte avantageait les expropriants au profit des expropriés, en créant un déséquilibre entre les parties. Cette situation devait conduire à la publication d’un autre dahir, pouvant remédier aux lacunes et aux excès des textes législatifs précédents.
E. Le dahir du 3 mars 1951
Dans le cadre du dahir de 1914, la propriété frappée d’expropriation demeurait à la disposition de l’expropriant pendant une durée de deux ans renouvelables à la demande, ce qui ne permettait pas aux propriétaires de reprendre leur bien en cas d’inutilisation. Le dahir de 1951, précité y à remédié, en énonçant que la durée de deux ans, ne pouvait être renouvelée et soumettait l’expropriant à l’obligation de renouveler la déclaration d’utilité publique, faute de quoi le juge de l’expropriation pourrait déclarer la procédure d’expropriation illégale.
D’autre part, au surplus, le dahir de 1914, exigeait du juge d’estimer la valeur de l’immeuble, en se fondant sur deux critères suivants :
a). Celui fourni par l’estimation de l’immeuble
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