Droit pénal: l'illicété du fait
Cours : Droit pénal: l'illicété du fait. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lolaaaaa0 • 5 Mars 2013 • Cours • 10 177 Mots (41 Pages) • 771 Vues
Droit pénal
Chapitre 3 : L'illicéité du fait
Cela signifie qu'une infraction peut tout à fait matériellement et moralement constituée, autrement remplir les conditions des chapitres 1 et 2, sans être punissable, en principe lorsque les éléments matériels et morales sont caractérisés, l'infraction est présumée illicite c'est à dire contraire au droit, mais cette présomption n'est pas irréfragable, il est donc possible à la personne de démontrer qu'elle a commis cette infraction pour sauvegarder un intérêt supérieur hypothèse d'un fait justificatif ou alors il est possible de démontrer que l'infraction constituée ne lèse finalement pas un intérêt protégé.
Section I : La sauvegarde d'un intérêt supérieur
Un fait justificatif est une circonstance qui rend l'infraction pleinement constituée non punissable dans certaines circonstances commettre une infraction est parfaitement justifié d'ou l'appellation de fait justificatif de sorte qu'il soit fait obstacle à la décision de condamnation, le code pénal consacre 4 faits justificatifs.
§ 1 : Présentation des faits justificatifs
4 faits justificatifs sont prévus dans le code pénal aux articles 122-4 et suivants, le 1er c'est celui tiré de l'ordre ou l'autorisation de la loi ou du règlement, le 2nd c'est le commandement d'une autorité légitime, le 3ème c'est la légitime défense et en fin le dernier c'est celui tiré d'un état de nécessité.
A- L'ordre ou l'autorisation de la loi ou du règlement
Il s'agit d'un fait justificatif prévu à l'article 122-4 alinéa 1 , qui suppose la réunion de deux conditions pour être admis :
-Il faut qu'il existe un ordre ou une autorisation dans la loi ou dans le règlement, parfois la loi pénale donne l'ordre ou l'autorisation de commettre une infraction, dans les deux cas la loi produira un effet justificatif, exemple l'article 226-14 du code pénal sanctionne le délit de violation du secret professionnel, mais ce même texte prévoit que par exception le secret de professionnel doit ou peut être levé sans encourir de sanction exemple le médecin peut sans encourir de sanction violer le secret professionnel en révélant des infractions au procureur de la république, il s'agit même d'une obligation pour lui lorsqu'il constate dans l'exercice de sa profession des sévices graves portés sur des mineurs de 15 ans. Le code pénal n'ayant pas précisé si la loi ,autorisant ou ordonnant l'infraction est nécessairement pénale, la jurisprudence admet que la loi civile puisse également caractériser cette ordre ou cette autorisation, exemple l'agent d'affaire qui utilise son droit de rétention n'est donc pas coupable du délit d'abus de confiance car il a été autorisé par la loi de pas rendre un bien qui appartient à quelqu'un, l'article 122- 4 érige en fait justificatif l'autorisation ou le règlement, dans la norme , le règlement étant inférieur à la loi il n'est pas possible qu'il puisse autoriser un crime ou un délit interdit par la loi, une disposition réglementaire ne peut en ce cas déroger à la loi, l'hypothèse visée par cet article est celle dans laquelle le règlement n'est que le relai de la loi, seul le domaine contraventionnel n'est pas véritablement concerné l'ordre ou la permission du règlement pourrait justifier la commission d'une contravention,à partir de là la jurisprudence s'est posée la question de savoir si on pouvait assimiler au règlement ou à la loi le cas particulier de la coutume, parfois le législateur a intégré la coutume pour lui donner un effet justificatif,exemple l'article 521-1 du code pénal qui punit les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux réserve l'hypothèse d'une tradition locale et ininterrompue ayant pour objet l'organisation de courses de taureaux ou de combats de coq, cependant la question reste entière en dehors des hypothèses où la coutume est relayée par la loi, quand la coutume n'est pas relayée dans la loi, que faire ? , la question s'est posée sur les violences exercées sur les enfants, y-a-t-il ici une coutume qui justifie que les parents ont droit, ces violences répondent au droit des corrections sur les enfants ou les instituteurs sur les élèves, la question s'est également posée à l'égard des violences dans la pratique de certains sports, exemple le sport, de même à propos certains rites religieux : exemple la circoncision. Ici la jurisprudence est très prudente les cas dans lequel elle admet un effet justificatif sont très limités en effet la jurisprudence applique un critère de proportionnalité pour n'admettre la justification de l'infraction que lorsqu'elle est proportionnée au but recherché, dans le cas des violences exercées par des parents ou instituteurs sur les enfants, la justification n'est admise que lorsque les violences n'ont pas entrainé d'ITT, il est possible que cette jurisprudence évolue.
-Il faut que le comportement soit justifiable . Dans l'ancien code pénal napoléonien les faits justificatifs de l'ordre de la loi étaient limités à certaines infractions l’homicide, les blessures et les coups, mais la jurisprudence a considéré cette liste comme non limitative et elle avait fait de l'ordre de la loi un fait justificatif général pouvant s'appliquer à toute type d'infraction, elle est consacrée dans le code pénal de 1994 ainsi ce fait justificatif peut s'appliquer à toute les infractions pénales peu important la nature ou sa gravité, toute fois il y a une limite maintenue en jurisprudence, les tribunaux n'admettent le fait justificatif de l'ordre ou autorisation de la loi ou du règlement que si l'infraction commise était nécessaire et proportionnée, il arrive en effet que les tribunaux refusent la justification à celui qui s'est conformée à la prescription des lois au motif du défaut de nécessité ou de proportionnalité exemple l'article 73 du code de procédure pénale donne à toute personne la possibilité d’appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant pour le
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