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Cours: l'exécution Des Contrats

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Par   •  19 Octobre 2013  •  2 547 Mots (11 Pages)  •  836 Vues

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Chapitre 2 : L’exécution du contrat

Les aléas de la vie contractuelles font que dans certaines circonstances les contrat peut être mal exécuté. Le code civil prévoit des dispositions spécifiques pour ces problèmes.

Section 1 : Les effets du contrat

Les effets sont différents selon l’angle d’observation, et selon qu’on se situe entre les deux parties ou qu’on considère les effets du contrat à l’égard des tiers.

1) La force obligatoire du contrat entre les parties

Ce principe est prévu par l’article 1134 du code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois a ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoqué que de leurs consentement mutuelle ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécuté de bonne fois. ». Cela signifie que le contrat s’impose aux parties au même titre que la loi s’applique aux citoyens. Cette règle ne signifie pas en revanche que le contrat est équivalent d’une loi. La loi est d’application générale alors que le contrat est d’application des parties. Le contrat a une valeur supérieure à la loi supplétive.

A) Les manifestations de la force obligatoire du contrat

1) L’obligation de loyauté et de coopération

L’obligation de loyauté est le faits de faire preuve de bonne fois à l’égard du cocontractant. Les juges n’imposent plus seulement une obligation de loyauté mais vont imposer aussi une obligation de coopération : le cocontractant doit adopter une attitude visant à faciliter l’exécution du contrat.

2) L’intangibilité du contrat

Le contrat ne peut être modifié sans l’accord des parties.

Est-ce que le juge à le droit de modifier le contenu du contrat ?

Cette question se pose en cas d’imprévision, elle se manifeste par une rupture de l’équilibre des prestations en cours d’exécution du contrat en raison d’un bouleversement des circonstances économiques.

La réponse de cette question a été donnée par un arrêt 8 mars 1976, le principe est l’impossibilité pour le juge de modifier le contenu du contrat même en cas de bouleversements du contexte économique. Cette solution est encore d’actualité, il y a cependant un atténuation, dans un arrêt commercial qui profite des évolutions du contexte économique est contraire à la bonne foie, le juge ne peut donc pas modifier le contenu du contrat mais la victime de l’imprévision peut demander sa renégociation et le refus de renégocier est une cause de responsabilité contractuelle.

Jurisprudence commerciale du 3 novembre 92, la partie qui refuse de renégocier le contenu du contrat de mauvaise fois peut engager sa responsabilité contractuelle.

Comment peut-on éviter les problèmes liées a l’imprévision ? En prévoyant des clauses contractuelles qui viennent aménager la possibilité pour les parties de renégocier le contrat. Ces clauses sont de deux types :

- de révisions : la clause par laquelle les parties s’engagent à modifier le contrat en cas de déséquilibre économique. Soit en cas de changement de circonstance, soit elle va s’appliquer de manière automatique (ex: tout les 2 ans ou 5 ans …). Cette clause n’oblige pas les parties à réviser le contenu du contrat. Si les parties parviennent à un accord, le contrat est modifier pour l’avenir, soit les parties ne parviennent pas à un accord = 2 solutions : 1)le contrat initial doit continuer à s’exécuter malgré le déséquilibre ; 2)ces clauses de révisions vont parfois prévoir une porte de sorti aux parties en leur accordant un droit de résiliation unilatéral.

- d’indexation : clause qui fait varier le prix du contrat au regard d’un indice de référence. Son intérêt est qu’elle va jouer de manière automatique sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.

3) L’impossibilité d’une révocation unilatéral du contrat

En principe le contrat ne peut pas être rompu par une volonté d’une seule partie. Des exceptions sont prévu par la loi (ex: dans les contrat successif à durée indéterminé, ils peuvent être résilier de manière unilatéral à conditions d’un préavis ou/ les contrats a durée déterminée peuvent être révoqué de manière unilatéral = contrat de mandat).

B) L’étendu de la force obligatoire du contrat: l’interprétation

Un contrat peut contenir des stipulations pas clairs, ambigüe, soit les parties arrivent à se mettre d’accord, soit on va déboucher sur une phase contentieuse et c’est le juge qui à déterminer ce que les parties ont voulu faire. Ce sont les juges du font qui vont déterminer les contrat. C’est une question de faits. Conséquences pratiques : les parties ne peuvent pas fonder un pourvoi à la base d’un grief tiré de la mauvaise interprétation d’un contrat.

Il y a des cas dans lesquels la cours de cassation est compétente pour contrôler l’interprétation d’un contrat. 1er cas : contrôle de la dénaturation des clauses claires et précises du contrat : le contrat ne contient que des dispositions claires et précises, et le juge ne peut pas interprétation. La cour de cassation va casser l’arrêt de la cour d’appel.

2ème cas : la qualification du contrat : le juge du fond a interprété le contrat comme une donation alors qu’il s’agit d’une vente. Dans ce cas, la cour de cassation va casser l’arrêt et renvoyer devant une autre juridiction.

3ème cas : contrôle de l’interprétation des clauses types : clause que l’on retrouve dans de nombreux contrat (contrat de travail, d’assurance). La fréquence de l’utilisation de ces clauses justifie que la cour de cassation unifie leur interprétation (Ex: contrat d’assurance).

Qu’elles méthodes ? Les juges interprètent subjectivement, les juge doit en principe rechercher qu’elle a été la volonté des parties. Parfois, très souvent en liant le contrat ont est capable de déterminer ce que voulait les parties. Le juge va ajouter des obligations au contrat (Ex: en matière de contrat de transport avec la SNCF qui prévoit une clause implicite de sécurité).

2) L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers

A) Le principe de l’effet relatif

1) La portée du principe

La notion de tiers peut être indéterminée

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