Commentaire De L'arrêt Du 3 Mars 2010: Le principe de précaution
Dissertation : Commentaire De L'arrêt Du 3 Mars 2010: Le principe de précaution. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ahmedpipo • 6 Mars 2013 • 1 942 Mots (8 Pages) • 5 044 Vues
Commentaire d'arrêt
Cour de Cassation, Civ. 3, 3 Mars 2010
Séance 4 : Le Fait Personnel
Travail de Ahmed Boulahcen
Licence 2
Le principe de précaution érigé comme principe directeur international du droit de l'environnement a fait l'objet de nombreux débats doctrinaux et jurisprudentiels, c'et dans ce registre que s'inscrit l'arrêt de rejet à commenter rendu par la 3ème chambre civile de la cour de Cassation, formation particulièrement compétente en matière immobilière, le 3 Mars 2010.
En l'espèce, il s'agit d'une société productrice d'eau minérale naturelle qui avait assigné, sur le double fondement de la violation du principe de précaution et de l'abus du droit de propriété, un couple propriétaire d'un terrain voisin à leur domaine d'exploitation. Ce couple de propriétaire avait décidé la mise en plage d'un forage afin de procéder à l'arrosage de leur terrain. La société a donc poursuivi en justice le couple de propriétaire afin d'obtenir du juge judiciaire la fermeture du forage construit.
La Cour d'Appel de Nîmes a débouté la société en question de sa demande en argumentant sa décision par le fait que les conclusions d'un expert en la matière renvoyaient à l'absence d'un quelconque risque de pollution suite à la mise en place de ce forage. Les juges du fond considèrent alors la demande de la société comme étant infondée car il n'y a aucunement violation du principe de précaution ni même un abus de propriété.
La société demanderesse décide alors d'invoquer un pourvoi en cassation.
C'est dans ce sens que le problème juridique qui se pose alors à la Haute Juridiction est de savoir :
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation y répond par la négative. En effet, la chambre compétente en matière immobilière rejète le pourvoi formé le 3 Mars 2010 au motif que l'exclusion du risque de pollution ne permettait pas l'application du principe de précaution en l'espèce pour la fermeture du forage.
Dès lors, il conviendra de s'intéresser au principe de précaution ainsi que l'impossibilité de son application dans le cas d'espèce (I) puis nous nous attarderons dans un second temps sur le fait que la Cour de Cassation profite de l'occasion pour définir ce principe et en délimiter son champ d'application même si cette définition ne reste pas sans limite (II).
I- Le principe de précaution, principe susceptible d'engager la responsabilité civile, inapplicable dans le cas d'espèce.
Dans cette première étape de notre commentaire, nous tenterons une étude globale du principe de précaution en dégageant ces principales caractéristiques ( A) pour enfin évaluer l'applicabilité de ce principe dans le cas d'espèce (B).
A- La précaution : un principe à valeur constitutionnelle et normative susceptible d'engager la responsabilité civile.
Le principe de précaution a connu sa première formulation dans les principes de la Déclaration de Rio en 1992, ayant fait l'objet d'une conférence internationale sur le développement et l'environnement. L'idée première était d'entendre ce principe dans un cadre préventif : en cas de risques de dégradations de l'environnement, il fallait prendre les mesures nécessaires comme on peut le voir à la formulation de base qui se présente comme suit « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement »
Depuis, cette notion a été introduite en droit français tout d'abord par le biais de la loi Barnier de 1995 mais aussi il s'agit d'un principe ayant valeur constitutionnelle puisqu'il est inscrit à l'article 5 de la Charte de l'Environnement, faisant partie du bloc de constitutionnalité depuis 2005.
Ce principe considéré comme nous l'avons dit en introduction est un principe ayant fait l'objet de nombreuses interprétations controversées tant au niveau doctrinal que jurisprudentiel.
Il s'agit d'un principe qui consiste à élever le seuil de prudence et de vigilance lorsque l'on a des raisons de suspecter l'existence d'un risque de dommage grave et irréversible pour la santé et l'environnement. Dans ce sens, il faut bien évidemment opérer une distinction entre précaution et prévention en faisant référence à la distinction entre risque avéré et risque suspecté : en effet, lorsqu'un risque peut seulement être suspecté, on est dans un contexte d'incertitude scientifique. Dans ce cas, on peut considérer qu'une démarche de précaution s'impose en s'entourant de toutes les mesures possibles afin d'éviter de causer tout type de dommage. Cette définition nous a été confirmé par l'article L.110-1 du Code de l'environnement.
Nous avons donc tenter ici une définition globale du principe de précaution, qui est un principe ayant tant une valeur normative qu'une valeur constitutionnelle. Ainsi, la normativité de ce principe permet aux juges d'y puiser une norme de conduite, une source de faute civile. Ainsi, il sera possible possible d'engager la responsabilité civile d'une personne.
Après cette tentative de définition du principe de précaution et sa mise en relation avec la notion de responsabilité civile, nous verrons dans une seconde étape de notre raisonnement que ce principe ne pourra faire l'objet d'une application dans le cas d'espèce de l'arrêt du 3 Mars 2010.
B- Une applicabilité impossible du principe de précaution dans le cas d'espèce.
Dans le cas d'espèce, nous constatons que la Cour de Cassation rejète le pourvoi et marque par ici son accord avec le raisonnement des juges du fonds.
En effet, dans un premier temps, dans un premier temps, la Cour de Cassation s'accorde sur la fait qu'il y a absence de faute de la part du couple de propriétaire d'autant plus que tout a été fait dans « les règles de l'art ». Ceci s'explique
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