Commentaire Combiné Des Arrêts Von Hannover n° 1 Et Von Hannover n° 2 C/ Allemagne
Rapports de Stage : Commentaire Combiné Des Arrêts Von Hannover n° 1 Et Von Hannover n° 2 C/ Allemagne. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar julienpater • 28 Novembre 2013 • 2 046 Mots (9 Pages) • 1 662 Vues
Commentaire combiné des arrêts Von Hannover n° 1 et Von Hannover n° 2 c/ Allemagne
La garantie des droits cités dans la convention européenne des droits de l’Homme,
se manifeste comme étant la pierre angulaire de nos sociétés démocratiques européennes modernes. La source de ces droits et les institutions mises en place afin de les garantir, nous évoque leur caractère absolu, mettant le citoyen européen théoriquement à l’abri de leur irrespect. Cependant un problème peut naitre lorsque deux droits garantis viennent dans les faits s’opposer l’un à l’autre, constituant par conséquent un problème majeur. Ainsi la démocratie nécessite souvent d’opérer des concessions dans le respect d’un droit en faveur d’un autre.
En l’espèce, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme édifiant le droit au respect de la vie privée vient à s’opposer à l’article 10 de cette même convention instaurant le droit à la liberté d’expression. En effet, en l’espèce, la requérante dans ces deux affaires, la Princesse Caroline von Hannover dénonce le refus des tribunaux allemands d’interdire la diffusion de photographies prisent sans son consentement.
S’agissant de la première affaire, la justice allemande admit l’interdiction de la photographie où elle apparaissait avec ses enfants, mais estima qu’elle devait tolérer la publication de photos la représentant dans des scènes de la vie quotidienne se déroulant dans des lieux publics. Dès lors, en réaction à cette décision, la Princesse tenta de faire interdire à nouveau une nouvelle publication de ces photographies, mettant en avant le droit à la protection de la personnalité prévue à l’article 2,1 de la loi fondamentale, ainsi que le droit à la protection de la vie privée et de l’image, garanti aux articles 22 et suivant de la loi allemande sur les droits d’auteurs dans le domaine artistique. Cependant elle n’obtint pas gain de cause devant ces juridictions internes, celles-ci ayant avancées un des tempéraments majeurs à la protection de la vie privée, prévu à l’article 23§1 de la loi allemande sur les droits d’auteurs dans le domaine artistique.
En effet, cet article crée un statut limitant la protection de la vie privé et du droit à l’image, dès lors que la personne est considérée comme étant une personnalité « absolue » de l’histoire contemporaine. Par voie de conséquence, la cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) fut saisie par la Princesse.
Ensuite, la deuxième affaire semble similaire, en effet la requérante s’oppose à la diffusion d’image la représentant elle-même et d’autres membres de sa famille. La cour fédérale de justice, va considérer le litige, doté d’une nouvelle vision. En effet, elle va justifier l’autorisation de la diffusion des photos, avec comme argument principal, le fait qu’elles illustraient un événement de l’histoire contemporaine. A savoir, la maladie du Prince régnant de la principauté de Monaco de l’époque. Conséquemment la Princesse saisi la CEDH.
De plus, la jurisprudence européenne considère dans son ensemble que, théoriquement, les droits énoncés par l’article 8 & 10 de la convention européenne des droits de l’Homme devaient bénéficier d’une égale considération.
Dès lors, il semble judicieux de se demander, lorsque dans les faits ces droits sont confrontés l’un à l’autre, lequel doit prévaloir sur l’autre ?
Dans un premier temps, au sein d’un arrêt rendu le 24 juin 2004 Von Hannover n°1 c/ Allemagne, la Cour européenne des droits de l’Homme a mis en exergue la prévalence du droit au respect de la vie privée, en indiquant que l’article 8 de la CEDH avait été violé par les juridictions nationales.
Dans un second temps, l’arrêt Von Hannover n° 2 c/ Allemagne, rendu le 7 février 2012 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme, prend le contre pied du précédent arrêt en décidant que l’article 8 de la CEDH n’avait pas été violé.
Ces deux décisions, portants sur des faits similaires, affichent un intérêt majeur dans la compréhension éclairée du raisonnement et de la prise de position de la Cour européenne des droits de l’Homme, vis à vis de la protection du droit au respect de la vie privée face à la liberté d’expression.
Ainsi, il semble judicieux d’appréhender dans un premier temps la désapprobation de la réflexion des juridictions internes allemande par la CEDH (I), puis dans un second temps la réflexion nouvelle de ces juridictions internes saluées par la CEDH (II)
I) Le désaveu des juridictions internes allemandes par la CEDH
Cette désapprobation se retrouve dans l’arrêt Von Hannover n° 1 c/ Allemagne, du 24 juin 2004. La CEDH donne en deux arguments principaux à se désaveu, le premier s’intéresse aux différents rôles de la presse, et par voie de conséquence à ses marges de manœuvre quant à la violation de la vie privée en faveur de la liberté d’expression (A), le second a trait à l’interprétation de l’article 23§1 de la loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique, instituant une protection de la vie privée limitée à toute personne désignée comme étant une personnalité « absolue » (B).
A. La presse : garde-fou de la démocratie
La liberté de la presse, découlant de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, est essentielle au bon fonctionnement d’une démocratie. Ainsi la CEDH rappelle qu’il « existe un droit au public à être informé » et que ce droit « peut même porter sur la vie privée de personnes publiques ». Cependant cette atteinte à la vie privée ne peut, selon la cour, trouver sa justification que lorsqu’elle sert la démocratie notamment en contribuant à un débat sociétal.
Dès lors, en l’espèce, les photos dont la diffusion est remise en question, représente la requérante dans des activités privée ne relevant en aucun cas d’un intérêt particulier pour la société démocratique allemande. De plus, malgré l’appartenance de la requérante à la famille princière monégasque, cette dernière n’exerce pas de fonction étatique liée à son rang. Dès lors les photos et les commentaires s’inscrivant dans l’unique représentation d’un fragment de la vie privée de la requérante, la cour constate indirectement la violation de sa vie privée. En effet agissant en tant que personne privée, la cour rappelle que dans ces circonstances « une personne dispose d’une « espérance légitime
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