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Analyse De La décision Du 20 Mai 2003

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Par   •  17 Mars 2013  •  Analyse sectorielle  •  1 076 Mots (5 Pages)  •  803 Vues

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La question de la responsabilité personnelle des dirigeants fait l'objet de nombreuses controverses depuis plusieurs années. Une décision récente de la Cour de cassation vient opportunément préciser, à l'égard des tiers, les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants.

En vertu des dispositions légales(1), les dirigeants (gérant de SARL ; directeur général, administrateurs ou membres du directoire de SA ; président de SAS), sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers :

soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société,

soit de la violation des statuts de la société,

soit enfin des fautes commises dans leur gestion.

Pendant un temps, les tribunaux ont donné un plein effet à ces dispositions. Les Juges ont ainsi retenu la responsabilité personnelle des dirigeants et sanctionné ces derniers du fait de leurs agissements fautifs.

Puis, la jurisprudence a considérablement limité la portée de ces textes en décidant qu'à l'égard des tiers, la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée que si ces derniers ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur soit imputable personnellement.

La notion de faute séparable des fonctions a fait l'objet de nombreuses discussions tant il est difficile d'en définir précisément les contours.

L'arrêt du 20 mai 2003 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation nous donne l'occasion de faire le point sur la notion de faute séparable des fonctions.

1. La notion de faute séparable des fonctions

La notion de faute séparable des fonctions est une construction jurisprudentielle visant à protéger les dirigeants des actions en responsabilité des tiers derrière l'écran de la personne morale de la société qu'ils représentent.

En principe, le dirigeant qui n'a commis aucune faute séparable de ses fonctions ne peut pas voir sa responsabilité personnelle engagée par un tiers.

En l'absence de faute séparable des fonctions, le tiers lésé ne peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant, et doit engager la responsabilité de la société. A charge pour la société, ou ses actionnaires, de se retourner éventuellement contre le dirigeant (2).

Les tribunaux ont souvent eu à se prononcer sur l'existence d'une faute séparable des fonctions, sans pour autant préciser les contours de cette notion.

L'absence de position de la Cour de cassation a entraîné de nombreuses critiques de la doctrine.

D'une part, la jurisprudence sur la faute séparable des fonctions a conduit à une irresponsabilité de fait des dirigeants sociaux.

D'autre part, certaines décisions rendues dans le passé se sont avérées pour le moins surprenantes. Ainsi, un arrêt du 28 avril 1998 a retenu qu'un dirigeant, qui ment dans l'exercice de ses fonctions en affirmant que sa société est bien propriétaire de marchandises alors couvertes d'une clause de réserve de propriété, ne commet pas une faute séparable de ses fonctions.

Dans ces conditions, il est apparu très difficile de définir la notion de faute séparable des fonctions et d'identifier une telle faute dans la pratique.

C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation, dans son rapport annuel de 1998, a cherché à apporter quelques précisions. Ainsi, la Cour a précisé à cette occasion que "seules les fautes commises pour des mobiles personnels (recherche de son intérêt propre, animosité, vengeance, etc.) ou peut-être encore, d'une gravité exceptionnelle excluant l'exercice normal des

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