Séance 2 : La Spécificité De La règle De Droit
Rapports de Stage : Séance 2 : La Spécificité De La règle De Droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sarah.brin • 13 Janvier 2015 • 2 879 Mots (12 Pages) • 2 816 Vues
Séance 2 : La spécificité de la règle de droit
La spécificité de la règle de droit se définit par rapport à sa particularité au regard de la règle religieuse et de la morale. En ce sens, elle est une règle adoptée par un organe étatique qui lui assure une force contraignante.
1°) Les documents 1 à 5 sont des arrêts de cour de cassation et le document 6 est une doctrine rédigée par Jean-Pierre Brouillaud.
2°) Fiche d’arrêt pour : Cour de cassation, chambre civile 2, 15 février 2001. Bulletin 2001 II N°26p19.
Fiche d’arrêt
Sur le pourvoi formé par :
M. et Mme X en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la société Elmac Jean Halbout.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables l'appel et le recours en annulation formés par la société MATENEC H.G. et Monsieur François HALBOUT à l'encontre d'une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable l'action en annulation de la cession des actions de la société HANIN formée par Monsieur François HALBOUT et la société MATENEC et de les avoir déboutés de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE les règles légales concernant la prescription en matière de nullité des contrats et la transaction n'étaient pas des dispositions d'ordre public ; que si l'amiable compositeur pouvait s'affranchir de la règle de droit, il n'en avait pas l'obligation en sorte que saisis de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action et de la transaction, les arbitres ne pouvaient, en équité, faire abstraction en l'espèce de l'application des règles légales auxquelles Monsieur et Madame HANIN n'entendaient pas renoncer ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un recours en annulation d'une sentence arbitrale est ouvert lorsque l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée et que tel est le cas lorsque les arbitres ayant mission de statuer en amiables compositeurs appliquent strictement une règle de droit sans en justifier en équité ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le recours en annulation dès lors que les arbitres, statuant en amiables compositeurs, avaient déclaré irrecevable l'action en annulation de la vente pour dol par application pure et simple des règles de droit relatives à la prescription et à l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction sans justifier en équité leur décision de ce chef (violation des articles 1474 et 1484 du nouveau Code de procédure civile) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les arbitres statuant comme amiables compositeurs ont le pouvoir d'écarter la règle de droit normalement applicable lorsque l'application de celle-ci entraînerait des conséquences contraires à l'équité ; qu'en l'espèce, dès lors que la convention d'arbitrage donnait mission de statuer comme amiables compositeurs, point n'était besoin pour écarter l'application d'une éventuelle prescription et de la chose jugée tirée d'une transaction, règles d'intérêt privé, d'une renonciation spéciale de Monsieur et Madame HANIN puisque précisément l'amiable composition permettait d'écarter ces règles si elles étaient inéquitables (violation de l'article 1474 du nouveau Code de procédure civile).
Dissertation : Règle de droit et équité
Le débat politique et judiciaire français montre un regain d’intérêt, depuis quelques années, pour le principe d’équité. Au point que certains, tel Alain Minc par exemple, pensent qu’il devrait supplanter le grand principe d’égalité hérité de la Révolution. Celle-ci a eu à cœur de rejeter le principe d’équité, suivant la célèbre formule " Dieu nous préserve de l’équité des Parlements ", interdisant les arrêts de règlement et lui préférant le principe d’égalité. Le code civil de 1804 interdira au juge de juger en équité (article 4).
Pourtant, l’éviction du principe d’équité au profit de celui d’égalité n’a pu empêcher que se créent des inégalités économiques, sociales et culturelles, au risque de faire apparaître l’égalité des droits comme purement formelle. La tendance est donc à chercher à élargir l’égalité des droits à l’égalité des chances, et par là à la revaloriser le principe d’équité.
Pour autant, l’équité se voit-elle reconnaître une place suffisante en droit ?
L’équité a deux sens distincts, qui remontent d’ailleurs à l’antiquité. L’ isotès désigne en effet à la fois la bonté qui incite l’aristocrate à secourir les plus démunis dans le cadre d’une cité qui n’accorde pas les mêmes droits à tous, et la politique, qui au sein d’un régime démocratique permet d’atteindre concrètement l’égalité des droits. Quand on parle du principe d’équité en droit, c’est donc à la deuxième définition qu’on se réfère, celle d’une exigence d’une égalité concrète des droits, et pas une attitude compassionnelle due à l’inégalité des droits.
On pourra dans un premier temps voir comment le droit français considère l’équité et pourquoi, quitte à rendre des jugements qui peuvent paraître injustes. Puis on constatera que si l’équité n’est pas un grand principe du droit français, il transparaît tout de même derrière de nombreuses dispositions de notre droit, et ceci de plus en plus fréquemment.
I) Le droit français et l’équité
Contrairement au droit anglais, le droit français ne permet pas au juge de juger en équité. Celui ci doit juger en droit. Cela est valable dans tous les domaines du droit.
a) L’application de la loi
Ainsi le juge civil français est soumis à l’article 12 du code civil : " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Il rend la justice en droit, au moyen d’une décision soutenue par des motifs de droit. On lui demande d’appliquer la loi à la cause, peu important les blessures et les conséquences dommageables, souvent perçues comme injustes qui peuvent
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