Retrait Et Abrogation
Dissertation : Retrait Et Abrogation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar thieboudiene • 23 Avril 2015 • 1 185 Mots (5 Pages) • 1 482 Vues
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DROIT ADMINISTRATIF
• Principes généraux
• Administration de l'état
• Organes et collectivités territoriales
• Service public
• Actes administratifs
o Définition des actes administratifs
o Les règles des décisions unilatérales
o Classification des actes
o Exécution forcée
o La compétence
o Formes et procédures
o Entrée en vigueur
o Disparition de l'acte
• Contrats administratifs
• Responsabilité administrative
• Police administrative
Mise à jour : février 2013
DISPARITION DE L'ACTE
L’acte administratif peut prendre fin de différentes façons pour différentes raisons : après l’expiration d’un délai, en cas d’illégalité, etc. Au-delà de la fin par expiration d’un certain délai, le retrait et l’abrogation constituent les modes d’extinction classiques en droit administratif.
FICHE : Disparition de l'acte
RETRAIT
Le retrait remet les parties dans l’état où elles se trouvaient au moment de l’édiction de l’acte : la disparition de l’acte est rétroactive. Ainsi, les modifications apportées à l’ordonnancement juridique par l’acte sont remises en cause, l’acte étant censé ne jamais avoir existé. Ce procédé qui met fin à l’acte permet ainsi à l’administration de revenir sur une erreur qu’elle a pu commettre en élaborant un acte.
Retrait des actes non créateurs de droits
Les actes réguliers non créateurs de droit peuvent être retirés à tout moment, de même que les actes irréguliers non créateurs de droits. Cette possibilité s’applique aussi bien aux actes règlementaires qu’aux actes individuels.
Retraits des actes créateurs de droits
Les actes créateurs de droits ont des conséquences sur les administrés. En conséquence, ils ne peuvent être facilement retirés. La jurisprudence a donc fixé strictement les conditions de retrait d’un tel acte.
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt Dame Cachet, de 1922, a établit deux conditions : le retrait de l’acte ne pouvait intervenir que dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité ; les actes faisant l’objet du retrait doivent être illégaux (un acte légal ne peut être retiré). et qu’il ne pouvait s’agir que des actes illégaux ; ces deux conditions devaient être remplies. Il existait donc une concordance entre le délai de retrait et le délai de recours (de deux mois également).
Lorsque les mesures de publicité n’avaient pas été régulièrement effectuées, le délai était réputé ne plus courir (CE, 1966, Ville de Bagneux). Mais cela avait conduit l’administration à prendre des actes illégaux en omettant volontairement certaines mesures de publicité ; cela lui permettait de retirer à tout moment les décisions qu’elle avait prises. L’arrêt Dame de Laubier du Conseil d’Etat en 1997 met fin à cette situation en refusant le retrait au delà de deux mois d’un acte dont les formalités de notification avaient mal été remplies. Cette décision allait bien dans le sens d’une protection plus importante des droits acquis par les administrés. C’est dans ce sens que va le Conseil d’Etat dans son arrêt Ternon de 2001.
L’arrêt Ternon remet en cause la jurisprudence Dame Cachet en opérant une distinction entre les délais de recours et de retrait. L’administration dispose en effet désormais de 4 mois à compter de la signature de l’acte (et non plus de la publicité) pour retirer un acte illégal. Après ce délai, l’acte même irrégulier ne peut être retiré. Mais cette décision ne vaut que pour les actes explicites créateurs de droits. Aussi, elle ne concerne pas les tiers, qui disposent toujours de 2 mois à compter de la publicité pour faire une demande (et donc même après les 4 mois si la mesure de publicité n’est toujours pas intervenue).
Les actes implicites d’acceptation illégaux peuvent
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