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Par   •  29 Novembre 2012  •  1 866 Mots (8 Pages)  •  1 169 Vues

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Décret n° 2-01-1016 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) réglementant les conditions d'étiquetage et de présentation des denrées alimentaires.

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises promulguée par dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 17-88 relative à l'indication de la durée de validité sur les conserves et assimilées et les boissons conditionnées destinées à la consommation humaine ou animale ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1423 (23 mai 2002),

Décrète :

Article Premier : Conformément à l'article 16 de la loi susvisé n° 13-83, l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires importées, détenues en vue de la vente ou distribuées à titre gratuit, mises en vente ou vendues, doivent être conformes aux prescriptions du présent décret.

Article 2 : modifé et complété par le Décret n° 2-06-226 du 12 joumada II 1428 (28 juin 2007) On entend par :

* Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;

* Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;

* Ingrédient : toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ;

* Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.

* Lot : un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire, produite, fabriquée ou conditionnée dans les conditions analogues.

Article 3 : L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire plus particulièrement sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la teneur en principes utiles, la quantité, l'espèce, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.

L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.

Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulières et aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine.

Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

Article 4 : modifé et complété par le Décret n° 2-06-226 du 12 joumada II 1428 (28 juin 2007): Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent décret doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue arabe et éventuellement en toutes autres langues et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.

Peuvent être dispensés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture de l'utilisation de la langue arabe au niveau de leur étiquetage, certains produits importés ou destinés à une clientèle particulière et certaines boissons fabriquées localement

Article 5 : modifé et complété par le Décret n° 2-06-226 du 12 joumada II 1428 (28 juin 2007): L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées doit comporter dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 10 à 12 et aux dispositions de la réglementation en vigueur, les mentions obligatoires suivantes :

1. la dénomination de vente ;

2. la liste des ingrédients ;

3 - La quantité nette exprimée en volume ou en poids ;

4 - La date de péremption ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation et la date de production exprimées conformément à la réglementation en vigueur ;

5 - Le nom ou la raison sociale et selon le cas :

* l'adresse de l'importateur pour les produits importés ;

* l'adresse du fabricant pour les produits fabriqués localement ;

* l'adresse du conditionneur pour les produits conditionnés localement.

6 - Le lieu d'origine

7. le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ;

8. le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires ;

9.

...

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