Les Suretés En Matière Commerciale
Note de Recherches : Les Suretés En Matière Commerciale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar marieloutre • 1 Novembre 2014 • 2 564 Mots (11 Pages) • 696 Vues
En droit français, les sûretés se présentent comme des techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser l’ensemble des créanciers.
Constituant des garanties de paiement, elles s’ajoutent au rapport d’obligation sur lequel elles portent mais n’en résultent pas. Elles ont comme source, soit la loi, soit une convention spéciale.
Les sûretés ont pour objectif d’améliorer la situation du créancier et leur mise en oeuvre a pour effet d’éteindre la créance grâce à la technique de l’accessoire.
A l’analyse des différentes codes édifiés par les législateurs, on peut analyser que les suretés intéressent bon nombre de matières, relevant à la fois de la sphère civile et de la sphère commerciale. Seules les suretés intéressant la matière commerciale feront l’objet de notre étude. A cet effet, il convient de définir la matière commerciale comme l’ensemble des règles qui définissent l’activité commerciale réalisée par ceux qui en font un usage habituel.
Avant d’envisager tout développement, il est nécessaire de préciser que le droit des suretés repose sur une distinction fondamentale entre les suretés personnelles et les suretés réelles, reposant sur des techniques différentes pour protéger les créanciers.
La première, la sureté personnelle, consiste en une adjonction au droit du créancier d'un droit personnel contre le tiers. Plus précisément, un tiers s'engage à payer la dette si le débiteur ne le fait pas lui-même. La seconde, la sureté réelle, est un droit réel accessoire accordé au créancier sur un bien du débiteur. En cas de non paiement du débiteur, le créancier pourra se faire payer par préférence sur le prix du bien. Il disposera en conséquence, et à cet effet, d’un double droit : celui du droit à la préférence et celui du droit de suite.
C’est sur cette distinction fondamentale que nous baserons nos propos relatifs à la mise en œuvre des suretés en matière commerciale. Après une analyse concrète des différences codes offerts par les législateurs, il apparait que la seule sureté personnelle en matière commerciale correspond au cautionnement (I). Quant au Code de commerce, il offre un bon nombre de suretés réelles (II).
I. Le cautionnement commercial, une sûreté personnelle
Le cautionnement, en tant que sureté personnelle, est un contrat en vertu duquel une personne dénommée « caution » s’engage envers le créancier à se substituer au débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci.
Le cautionnement est en principe un acte civil par ce qu’il est réalisé – en principe- par une personne considérée comme « désintéressé ». Il est d’ailleurs régi par les articles 2288 et suivants du Code civil.
Quant au Code de commerce, il est muet à cet égard. En tant qu'opération de crédit, le cautionnement est cependant très abondamment mis en oeuvre dans le cadre de relations d'affaires. Il emprunte alors à son contexte la nature d'acte de commerce. En effet, lorsqu'un cautionnement est souscrit par un commerçant dans l'exercice de son commerce ou par une personne, même non commerçante, qui est « intéressée » personnellement à la réalisation d'une opération commerciale qu'elle cautionne, le cautionnement a la nature d'un acte de commerce par accessoire. C'est ce que l'on appelle le cautionnement commercial.
Comme énoncé précédemment, le cautionnement revêt une nature commerciale lorsque la caution est dite « intéressée » (A). Cette nature commerce entraine des conséquences contribuant davantage à la distinction entre le cautionnement civil et le cautionnement commercial (B).
A- L’existence d’une caution intéressée
Pour qu'une caution soit considérée comme "intéressée", il faut qu'elle remplisse certaines conditions.
En premier lieu, elle doit avoir un intérêt patrimonial et non seulement moral à la réalisation de l'opération cautionnée. On exclura d’emblée les parents, amis, relations d'affaire, associés non dirigeants etc. En second lieu, elle doit avoir une action directe et opérationnelle sur le déroulement de l'opération cautionnée avec pouvoir de décision.
Quand le cautionnement est donné par un commerçant, il constitue un acte de commerce dans deux hypothèses. La première est le cautionnement bancaire. Ce dernier a toujours un caractère commercial même quand il garantit une dette non commerciale dès lors que les opérations réalisées par la banque sont des actes de commerce par nature. La seconde, le cautionnement donné par un commerçant a un caractère commercial lorsque deux conditions sont réunies : lorsqu’il garantit l’exécution d’une dette commerciale et lorsque le cautionnement est lié à l’exercice de son activité commerciale. Tel serait le cas d’un commerçant qui se porterait caution des engagements souscrits par un de ses fournisseurs.
Les cautionnements délivrés par des personnes (commerçantes ou non) garantissant les engagements de la société qu'elles dirigent sont aussi des cautionnements commerciaux.
B- Les conséquences propres au cautionnement commercial
On l’a dit, le cautionnement repose sur une distinction fondamentale : un cautionnement applicable aux relations civiles et un cautionnement applicable aux relations commerciales, chacun emporte des conséquences différentes. Les suretés en matière commerciale nous intéressant seulement ici, seules les conséquences du cautionnement commercial mériteront d’être détaillées.
La première a trait à la compétence des tribunaux. Ceux sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour trancher les litiges se rapportant à des cautionnements commerciaux. A ce titre, une clause d’élection de compétence ne sera valable qu’entre commerçants. Ainsi, le créancier ne peut donc s'en prévaloir en cas de cautionnement même commercial d'un non-commerçant.
Par mesure de protection du consommateur, des mesures différentes et dérogeant au droit commun ont été prises.
Pour le cautionnement fourni par une personne physique, commerçante ou non, par acte sous seing privé au profit d'un créancier professionnel, la caution doit – à peine
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