Les Livres comptables obligatoires et enregistrement des operations
Note de Recherches : Les Livres comptables obligatoires et enregistrement des operations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 31 Juillet 2014 • 2 205 Mots (9 Pages) • 989 Vues
Livres comptables obligatoires et enregistrement des operations
ACTE UNIFORME PORTANT DROIT COMMERCIAL GENERAL
Article 13
Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire. Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises. Tout commerçant, personne morale, doit en outre respecter les dispositions prévues par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique,
et l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises.
Article 14
Le Journal et le Livre d'inventaire doivent mentionner le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne physique ou morale concernée.
Ils sont côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente, ou par le Juge délégué à cet effet. Ils doivent être tenus sans blanc, ni altération d'aucune sorte.
Article 15
Les livres de commerce visés à l'article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le Juge pour constituer une preuve entre commerçants.
Article 16
Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le Juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION
ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES
ENTREPRISES
Article 15
L’organisation comptable doit assurer :
un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;
le traitement en temps opportun des données enregistrées ;
la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance
Article 17
L’organisation comptable doit au moins respecter les conditions de régularité et de sécurité suivantes :
1. la tenue de la comptabilité dans la langue officielle et dans l’unité monétaire légale du pays ;
2. l’emploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une écriture affectant au moins deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité.
Lorsqu’une opération est enregistrée, le total des sommes inscrites au débit de comptes doit être égal au total des sommes inscrites au crédit d’autres comptes ;
3. la justification des écritures par des pièces datées, conservées, classées dans un ordre défini dans le document décrivant les procédures et l’organisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ;
4. le respect de l’enregistrement chronologique des opérations.
Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés en comptabilité, opération par opération, dans l’ordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de l’émission par l’entreprise de la pièce justificative de l’opération, ou celle de la réception des pièces d’origine externe. Les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.
Les mouvements sont récapitulés par période préalablement déterminée qui ne peut excéder un mois.
Une procédure destinée à garantir le caractère définitif de l’enregistrement de ces mouvements devra être mise en œuvre ;
5. l’identification de chacun de ces enregistrements précisant l’indication de son origine et de son imputation, le contenu de l’opération à laquelle il se rapporte ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie ;
6. le contrôle par inventaire de l’existence et de la valeur des biens, créances et dettes de l’entreprise. L’opération d’inventaire consiste à relever tous les éléments du patrimoine de l’entreprise en mentionnant la nature, la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date de l’inventaire.
Les données d’inventaire sont organisées et conservées de manière à justifier le contenu de chacun des éléments recensés du patrimoine ;
7. le recours, pour la tenue de la comptabilité de l’entreprise, à un plan de comptes normalisé dont la liste figure dans le Système comptable OHADA ;
8. la tenue obligatoire de livres ou autres supports autorisés ainsi que la mise en œuvre de procédures de traitement agréées, permettant d’établir les états financiers annuels visés à l’article 8.
Article 19
Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :
le livre-journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de l’exercice en comptabilité, dans les conditions exposées au paragraphe 4 de l’article 17 ci-dessus ;
le grand-livre, constitué par l’ensemble des comptes de l’entreprise, où sont reportés ou inscrits simultanément au journal, compte par compte, les différents mouvements de l’exercice ;
la balance générale des comptes, état récapitulatif faisant apparaître, à la clôture de l’exercice, pour chaque compte, le solde débiteur ou le solde créditeur, à l’ouverture de l’exercice, le cumul depuis l’ouverture de l’exercice des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs, le solde débiteur ou le solde créditeur ,à la date considérée ;
le livre d’inventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan et le Compte de résultat de chaque exercice, ainsi que le résumé de l’opération d’inventaire. L’établissement du livre-journal et du
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