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Le défaut D'agrément Ne Faisant Pas Obstacle à La Validité Des Contrats

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Par   •  13 Novembre 2012  •  3 046 Mots (13 Pages)  •  1 007 Vues

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La construction du marché bancaire unique au sein de l’Union européenne a en partie constitué en une suppression progressive des restrictions à la libre prestation de services posées par les Etats à l’égard des établissements de crédit communautaires1. Si la directive n°89-646 CEE du 15 décembre 1989 qui a pleinement consacré le principe de la libre de prestation de service en a été l’aboutissement en la matière, un contentieux est né quand à la conformité de la loi française au droit communautaire pour la période antérieure à cette directive. Celle-ci constituant des restrictions importantes à la libre prestation de service. C’est à ce sujet que s’est prononcée l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans la décision qui fera l’objet de ce commentaire.

En effet, l’Assemblée plénière a eu à connaitre d’un litige qui opposait un établissement de crédit Belge à ses emprunteurs. Dans cette affaire l’établissement belge, non agréé en France, avait consenti des prêts hypothécaires à une société française. Ces prêts ont eu lieu en 1986, donc avant la directive de 1989, alors que la loi française interdisait ce type d’opérations pour tout établissement non agréé en France, y compris pour les établissements agréés dans leur pays d’origine. C’est à ce titre que la société emprunteuse a invoqué la nullité des prêts que lui avait consenti l’établissement belge au motif que celui-ci n’avait pas reçu d’agrément du comité des établissements de crédit, ce qui est constitutif d’une violation du monopole bancaire.

Il est vrai que si la libre prestation de services a été le fruit de la directive de 1989, le droit communautaire pour la période qui l’a précédé ne l’ignorait pas non plus. En effet, elle était envisagée par l’article 59 du traité de Rome qui disposait que «les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées, au cours de la période de transition, à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»

Peut être est-il nécessaire de rappeler qu’en vertu de la loi bancaire de 1984 alors applicable en France l’agrément n’était accordé que sous condition d’implantation sur le territoire «de sorte que la libre prestation de services n'était pas possible»2

La question qui s’est posée devant la Cour de cassation était donc la suivante : Pour la période antérieure à la directive de 1989, la législation française imposant à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d’obtenir un agrément pour consentir des prêts en France était-elle conforme à l’article 59 ? Si cette question est primordiale dans cet arrêt, l’Assemblée plénière ne s’y est pas cantonnée et a répondu à une autre question, celle de la sanction civile du monopole bancaire.

C’est donc dans cette perspective que l’Assemblé plénière de la Cour de cassation a considéré que «la législation française alors applicable (...) était incompatible avec les dispositions du droit communautaire en vigueur au moment de la délivrance des prêts» ce à quoi elle ajoute que «la méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément (...) n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus.»

En statuant ainsi, l’Assemblée plénière reconnait la non conformité de la loi française au droit communautaire pour la période antérieure à la directive de 1989 (I) et, décidant d’aller au delà, rejette la possibilité de sanctionner l’atteinte au monopole bancaire par la nullité des contrats de prêts (II). (On exclura de notre raisonnement l’analyse du troisième moyen du pourvoi sur la compétence à agir du représentant des créanciers qui un point périphérique du monopole bancaire sur lequel nous nous concentrerons.)

I - L’incompatibilité au droit communautaire de la législation française imposant systématiquement un agrément

Pour la période antérieure à la directive de 1989 la loi française posaient des restrictions trop importantes et était même un obstacle à la libre prestation de services qui était pourtant promue par l’article 59 du traité CEE. L’Assemblée plénière a donc reconnu l’incompatibilité de ces dispositions (A) mettant ainsi un terme à une importante controverse opposant la Chambre commerciale aux juges du fond soutenus par une partie de la doctrine (B).

A - L’incompatibilité des dispositions imposant un agrément à un établissement agréé dans son pays d’origine

La question de l’interprétation de l’article 59 avait déjà était soulevée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui avait posé à cette occasion une question préjudicielle.3 Et l’Assemblée plénière va explicitement faire référence à cette réponse du juge européen pour rendre sa décision.

La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) avait répondu dans un arrêt du 9 juillet 1997 indiquant que «pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive n° 89-646 CEE du Conseil, du 15 décembre 1989 (...), l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre État membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire.4» La CJCE reconnait donc ici d’une certaine façon aux banques la possibilité d’exercer leurs activités en libre prestation de services sur le sol européen mais sous réserves toute fois d’être déjà agréé dans leur pays d’origine.

Les juges luxembourgeois ont néanmoins posé des limites en indiquant plus loin dans cette même décision que des restrictions pouvaient être acceptées à conditions que l’agrément imposé «s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'État membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes.»

C’est d’ailleurs sur

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