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Le Principe D'immutabilité Relative Du Regime Matrimonial

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Par   •  25 Septembre 2013  •  1 632 Mots (7 Pages)  •  4 020 Vues

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DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

Le principe d’immutabilité relative du régime matrimonial

Commentaire – Cour de Cassation – 1e Chambre civile – 24 novembre 1987

Si le choix du régime matrimonial est libre, le régime matrimonial choisi, lui, est immuable. Cette immutabilité n’est toutefois que relative. C’est ce que rappelle la 1e Chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 novembre 1987.

En l’espèce, des époux se marient sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en 1957. Durant leur mariage, le mari, M.X, fait donation à son épouse, Mme Y, de la moitié indivise d’un terrain qu’il possédait en propre. Les époux y construisent une villa avec des deniers communs.

Par un jugement du 26 novembre 1979, le TGI de Toulon prononce le divorce des époux. Un appel est interjeté. C’est au cours de cette instance que le mari fait procéder à la révocation de la donation consentie par acte notarié. Un arrêt confirmatif est rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 décembre 1980.

Le 5 juillet 1982, M.X assigne Mme Y en revendication de propriété de la villa, ce que celle-ci conteste en soutenant qu’une convention tacite avait été conclue entre eux ayant pour objet de faire rentrer la villa, ainsi que le terrain dans la communauté.

M.X est débouté de sa demande en 1e instance. La cour d’appel, saisie par M.X, rend un arrêt confirmatif du jugement de 1e instance au motif que la convention tacite passée entre les époux dérogeait à la présomption simple de propriété prévue aux articles 551et 552 du Code civil.

M.X forme, alors, un pourvoi en cassation.

Il s’agit pour la cour de cassation de savoir si des époux peuvent, une fois le régime matrimonial choisi, contracter entre eux une convention visant la modification de la répartition de leurs biens au sein dudit régime.

C’est dans un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la 1e Chambre civile, que la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’une convention ayant pour objet la modification de la répartition des biens des époux, altérant ainsi l’économie du régime matrimonial initialement choisi par eux, est nulle, si elle n’entre pas dans le cadre d’une procédure devant le juge.

La première partie du commentaire portera donc sur le choix du régime matrimonial emprunt à la liberté mais suivie d’une immutabilité après le mariage.

La seconde partie traitera de la relativité de cette immutabilité.

I – Le choix du régime matrimonial, une liberté suivie d’une immutabilité

La liberté est maître mais seulement dans le choix de départ du régime matrimonial car, une fois les époux unis par le mariage, le régime choisi n’est susceptible d’aucune variation, en principe.

A – La liberté de choix avant le mariage

Le régime matrimonial est un ensemble de règles d’ordre patrimonial qui régissent, au cours et à la dissolution du mariage, les biens des époux.

Par conséquent toute modification de la répartition des biens modifie également le régime matrimonial initialement choisi.

En l’espèce, les époux ont choisi le régime de communauté réduite aux acquêts. Ce régime est prévu aux articles 1400 et suivants du Code civil. Il prévoit que les biens des époux sont répartis entre trois masses de biens : les biens propres du mari, les biens propres de l’épouse et les biens communs qui, eux, se composent des acquêts lesquels sont des biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage ensemble ou séparément.

Par conséquent, en vertu des dispositions relatives à ce régime (article 1405 du Code civil), le terrain acquis avant le mariage est un bien propre de M.X et l’acquisition par donation de la moitié du terrain est un bien propre de Mme Y. Donc, à aucun moment, le terrain n’entre dans la masse commune.

La villa qui, elle, est édifiée avec des deniers communs, par effet de la subrogation réelle, devient un bien commun.

En choisissant ce régime, les époux ont choisi de voir ces biens être répartis de cette façon là. Mais dans l’intérêt d’un des époux, ils ont voulu modifier cette répartition.

Or la liberté des époux ne s’arrête qu’au choix du régime matrimonial avant le mariage. Le choix opéré, cette liberté laisse place au principe d’immutabilité du régime.

B – Un choix immuable après le mariage

Le principe d’immutabilité est un principe en vertu duquel, le mariage célébré les époux ne peuvent apporter aucune modification à leur régime matrimonial. Cette règle est prévue à l’article 1396 alinéa 3.

En l’espèce, L’épouse ayant perdu la propriété de la moitié indivise du terrain suite à la révocation de la donation dont elle avait profité, a souhaité récupérer ledit terrain, et in fine la villa, en tentant de le faire rentrer dans la communauté par le biais d’une convention tacite et d’échapper ainsi à l’application de l’article 552 du Code civil prévoyant l’acquisition par accession.

En effet, traditionnellement, un bien accessoire suit le sort du bien principal afin

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