Le Monopole Bancaire
Compte Rendu : Le Monopole Bancaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar amelie0303 • 25 Octobre 2014 • 1 413 Mots (6 Pages) • 2 309 Vues
Commentaire d’arrêt : Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 2005
L’exercice de l’activité bancaire est réservée par principe aux établissements de crédits ayant reçu un agrément. Ainsi, l’article L 511-5 du code monétaire et financier dispose qu’ « il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel ». Cette exigence a été instaurée afin d’assurer la protection des déposants et de pouvoir contrôler les crédits. Cependant la question des sanctions encourues en cas de non respect de cette règle a longtemps été débattue. L’arrêt de cassation partielle rendu par l’assemblée plénière le 4 mars 2005 définie de manière plus précise en droit interne les contours de ce monopole bancaire.
En l’espèce, un prêt hypothécaire a été consenti par une banque belge La Caisse Hypothécaire Anversoise (AXA) à la Société d’aménagement Immobilier de Gascogne (SAIG) et à M X, Y et Z. Les prêts ont été consentis par acte de sous seing privés avant d’être déposés au rang des minutes chez un notaire parisien.
Mr X, Y, Z et la société Lauga (actionnaire de la société SAIG) saisissent les tribunaux pour faire reconnaitre la nullité des prêts hypothécaires et faire reconnaitre la responsabilité d’AXA dans l’échec de l’opération de promotion immobilière à laquelle le financement était destiné.
L’assemblée plénière doit ici trancher le litige résultant du pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 novembre 2002 en défaveur des requérants : la société Lauga.
Ainsi, il convient de se demander si la méconnaissance ou le dépassement de l’agrément est de nature à entrainer la nullité de tous les actes conclus ? D’autre part se pose la question de la compatibilité avec le droit communautaire de la position française, qui impose un présence permanente et stable sur le sol français de l’établissement souhaitant obtenir l’agrément, même si celui-ci a au préalable obtenu l’agrément d’un autre pays de l’UE.
La cour répond en l’espèce à la première question par la négative. Sans s’attarder, elle affirme la validité des actes passés par un établissement de crédit non agréé. Cet arrêt est un arrêt de principe qui clôt un débat jurisprudentiel et doctrinal de longue date et met fin aux divergences de la première chambre civile et de la chambre commerciale sur la question.
D’autre part, l’assemblée plénière de la cour de cassation rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, et valide sur ce point la décision de la Cour d’appel de Versailles qui avait affirme que l’implantation d’une succursale sur le territoire français n’aurait pas été de nature à assurer une meilleure protection des emprunteurs
Ainsi, nous verrons que l’assemblée plénière de la cour d’appel a affirmé l’absence de nullité du contrat conclu en méconnaissance de l’agrément (I)et que son raisonnement s’inscrit dans le processus d’harmonisation communautaire de la procédure d’agrément (II).
I. L’absence de nullité du contrat en cas de méconnaissance de l’agrément.
Par cet arrêt de principe, la cour de cassation met fin à un désaccord jurisprudentiel tout en s’accordant avec la jurisprudence communautaire.
A. La fin des divergences jurisprudentielles
La cour de cassation met ici fin à une controverse jurisprudentielle qui divisait depuis longtemps la première chambre civile et la chambre commerciale de la cour de cassation.
1. La position de la première chambre civile.
Depuis longtemps la 1ère chambre civile de la cour de cassation se prononçait en faveur du maintien des engagements pris en méconnaissance de l’agrément légal, comme dans son arrêt rendu le 30 mars 1994.
1. La position de la chambre commerciale.
Le raisonnement de la chambre commerciale a quant à lui connu une évolution.
En effet, elle s’est à l’origine prononcée en faveur de la validité des actes conclus sans l’agrément et ce jusqu’en 1984.
Puis à partir de cette date elle s’est prononcée en faveur de leur nullité : arrêt rendue par la chambre commerciale le 19 novembre 1991
La chambre commerciale de la cour de cassation se prononçait même en faveur d’une nullité absolue dans un arrêt rendu le 20 Novembre 1994).
Afin de clore ce débat, l’intervention de l’assemblée plénière de la cour de cassation était apparue nécessaire.
A. Une solution conforme à la jurisprudence communautaire.
Par l’arrêt d’espèce du 4 mars 2005, l’assemblée plénière a retenu la position de la chambre civile. En se fondant sur une jurisprudence communautaire, elle reconnait la validité des engagements passés par un établissement bancaire malgré un défaut d’agrément.
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