Le Juge Administratif, Juge De L'administration ?
Mémoire : Le Juge Administratif, Juge De L'administration ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lucie1009 • 23 Mars 2014 • 3 561 Mots (15 Pages) • 2 281 Vues
Dissertation : le juge administratif, juge de l’administration ?
Les pouvoirs du juge administratif sont de cinq ordres.
– Le juge administratif peut annuler une décision administrative contestée. Lorsqu’il constate qu’une décision administrative est illégale (parce qu’elle n’a pas respecté une loi, parce que des moyens ont été utilisés à d’autres fins que celles prévues par les textes…), il en prononce l’annulation. Tout se passe alors comme si cette décision n’avait jamais existé et ses effets produits antérieurement au jugement sont également annulés. L’annulation, dans certains cas, peut conduire le juge administratif à ordonner à l’administration de prendre une nouvelle décision dans un sens déterminé.
– Le juge administratif peut modifier la décision contestée. Il ne s’agit plus seulement d’annuler purement et simplement une décision, mais de la modifier de manière à la rendre légale. Le meilleur exemple est celui des élections. Lorsque le juge administratif constate que de très graves irrégularités ont été commises par le candidat élu, il peut, si ces manœuvres ont changé l’issue de l’élection, déclarer élu un autre candidat.
– Le juge administratif peut condamner une administration à payer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts. Si le juge constate qu’une administration a causé un préjudice (ex : les services de l’Équipement n’ont pas entretenu une route qui a provoqué des accidents, un service hospitalier a choisi un traitement inadapté à l’état d’un patient), il peut la condamner à indemniser la victime.
– En outre, le juge administratif peut prononcer des mesures d’urgence. Il s’agit, dans ce cas, du juge des référés, qui peut notamment demander la suspension de l’exécution d’un acte administratif, ordonner une expertise ou enjoindre la communication d’un document.
– Enfin, à la demande des parties au litige, les tribunaux administratifs ou les cours administratives d’appel peuvent transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État, et ce dernier peut renvoyer la question au Conseil constitutionnel afin qu’il se prononce sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés protégés par la Constitution.
Mais :
Les activités de l’administration sont en principes jugées par les juridictions administratives. Toutefois, dans un nombre de cas assez important, et pour des motifs variés, le juge judiciaire se transforme en juge de l’administration.
En effet, depuis le XIXe siècle et le développement de la gestion privée des services publics, le champ de compétences du juge administratif s’est restreint au profit du juge judiciaire. De façon générale, on peut dire que le juge judiciaire est compétent pour les activités de l’administration ne présentant pas de caractère administratif (fonctionnement du service public de la justice, gestion privée des services publics). Mais des exceptions à ce principe ont étendu les attributions des tribunaux judiciaires, soit en vertu d’idées générales (état des personnes, liberté individuelle et propriété privée, responsabilité de l’administration), soit sans logique particulière (ex : fiscalité indirecte, contraventions de voirie) et en vertu d’une loi (ex : décisions de l’Autorité des marchés financiers).
Le fonctionnement du service public de la justice
Il s’agit de l’autre aspect de la séparation des pouvoirs « à la française », soucieuse de garantir l’indépendance de l’administration à l’égard du pouvoir judiciaire : le juge administratif n’a pas le droit de se mêler du fonctionnement des tribunaux judiciaires. Par fonctionnement, on entend les jugements eux-mêmes, les actes préparatoires et d’exécution de ces jugements.
En revanche, le juge administratif est compétent en ce qui concerne l’organisation de ce service : création et structures des juridictions, statut des magistrats.
Le juge judiciaire, juge des activités de l’administration relevant du droit privé
Le juge judiciaire est compétent à l’égard des activités de gestion privée de l’administration.
Ce contrôle s’exerce d’abord au niveau des actes pris par une autorité administrative dans le cadre d’une situation juridique de droit privé. Tel est le cas des contrats de droit privé conclus par l’administration (ex : le contrat liant un médecin donnant des consultations libérales dans un hôpital public à son patient est un contrat de droit privé). C’est également le cas des actes pris en matière de gestion du domaine privé des personnes publiques (ex : les forêts domaniales).
La compétence du juge judiciaire s’exerce également sur certains services et particulièrement les services publics à caractère industriel et commercial, qui fonctionnent de manière semblable à des entreprises privées. Leur contentieux appartient au juge judiciaire (depuis l’arrêt Société commerciale de l’Ouest africain dit du Bac d’Eloka du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921).
Le juge judiciaire, juge de l’administration en matière de liberté individuelle et de propriété privée
De façon générale, on considère les tribunaux judiciaires comme les protecteurs naturels de ces deux domaines. Ainsi, l’article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » Par ailleurs, l’article 136 du Code de procédure pénale prévoit que, dans les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le juge judiciaire est exclusivement compétent. Enfin, le juge judiciaire est également le protecteur de la propriété individuelle dès lors que, dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il peut seul fixer l’indemnisation du bien exproprié.
Mais, face aux actes de l’administration portant atteinte à ces domaines, sa compétence n’est pas générale et absolue, elle s’exerce dans deux cas définis par la jurisprudence : la voie de fait et l’emprise.
On parle de voie de fait lorsque l’administration a porté une atteinte grave à une liberté fondamentale ou au droit de propriété, soit par une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration, soit par l’exécution irrégulière d’un acte. Le juge judiciaire est alors compétent pour constater
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