La personne reconnue coupable de discrimination
Commentaire d'oeuvre : La personne reconnue coupable de discrimination. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar val93TMTC • 30 Avril 2015 • Commentaire d'oeuvre • 614 Mots (3 Pages) • 497 Vues
La personne reconnue coupable de discrimination encourt :
une sanction disciplinaire, s’il s’agit d’un salarié de l’entreprise,
des sanctions pénales (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende). Les personnes morales peuvent aussi être déclarées responsables pénalement d’actes de discriminations. Les peines encourues sont celles prévues par l’article 225-4 du Code pénal.
Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel (des peines complémentaires - ex. : affichage du jugement - peuvent également être ordonnées par la juridiction). Toutefois, lorsque la discrimination commise à l’égard des victimes ou témoins de faits de harcèlement sexuel est couverte à la fois par le code du travail et par les dispositions du code pénal, ce sont les sanctions, plus élevées (soit 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende), prévues par ce code qui sont applicables ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire DGT n° 2012-14 du 12 novembre 2012
Par ailleurs, la loi du 4 août 2014 citée en référence pose le principe de l’interdiction de soumissionner aux marchés publics pour les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation définitive pour le délit de discrimination prévu à l’article 225-1 du code pénal, pour violation des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du code du travail et pour celles qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue par l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation.
Cette disposition sera applicable aux contrats conclus à compter du 1er décembre 2014.
Haut de pageHaut de page
Fiches complémentaires
Sites internet
stop-harcelement-sexuel.gouv.fr
Qui contacter ?
Inspecteur du travail
Organisations syndicales représentatives
Associations de lutte contre les discriminations
Associations œuvrant dans le domaine du handicap
Service d’accueil téléphonique (n° d’appel : 08 1000 5000)
Site du Défenseur des droits
Textes de référence
Articles L. 1131-1 à L. 1134-5, L. 1155-2, L. 2313-2 et L. 8113-5 du Code du travail
Articles L. 225-1 à L. 225-4 du Code pénal
Article D. 1-1 du Code de procédure pénale
Décret n°
...