La classification des sources des obligations
Dissertation : La classification des sources des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar juliette86 • 2 Octobre 2016 • Dissertation • 1 670 Mots (7 Pages) • 1 722 Vues
Dissertation : « La classification des sources des obligations »
L'obligation n'est pas une règle de droit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de caractère impersonnel et générale, elle s'applique à un ou plusieurs individus en particulier. Par contre comme la règle de droit pour certaines obligations elle est impérative et pour toute coercitive. En effet, sauf le contrat résulte d'un acte de volonté alors que toutes s'imposent à l'individu après la réalisation d'un acte avec le délit et le quasi-délit, le résultat d'un acte avec le quasi-contrat ou par nature seule avec la loi. Toutes ces obligations citées forment les sources des obligations qui se distingue des classifications autres obligations. En effet, on distingue la classification selon leur effet et selon leur objet. C'est-à-dire le premier distingue les obligations de résultat des obligations de moyens et le second les obligations de donner, de faire, de ne pas faire mais aussi l'obligation monétaire.
On vient à parler des sources des obligations car celles-ci ont évolué avec le temps. Tout un débat se joue avec leurs définitions. De Pothier à la nouvelle réforme du Code Civil, on a vu de grands ajustements. En effet, on est passé de cinq sources à trois sources. C'est à dire le contrat défini à l'article 1101 du Code civil comme « un accord de volonté destiné à créer des obligations », le quasi-contrat défini comme « un fait licite purement volontaire obligeant son auteur vers le tiers et parfois les tiers envers lui » défini par l'article 1371 du Code Civil. Le quasi-contrat ne suppose pas d'accord préalable malgré son apparente similitude avec le contrat. Le délit est un « fait illicite et intentionnel » visé par l'article 1382 du Code Civil. Finalement, le quasi-délit « fait illicite et non intentionnel » visé par l'article 1383. La loi « à l'origine de certaines obligations indépendamment de tout acte ou de tout fait personnel » selon l'idée exprimée par l'article 1370 alinéa 2 et 3. Au vu de ces modifications, il est primordial de savoir si la classification moderne des sources des obligations face aux classifications anciennes est-t-elle opérante ?
La classification moderne des sources des obligations, c'est-à-dire du lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l'une des personnes, le débiteur, doit exécuter une prestation au profit de l'autre personne, le créancier, est un bon compromis car elle associe les sources passés sous trois définitions. Ainsi, on garde les classifications antérieures, donc le bénéfice des classifications anciennes tout en simplifiant la méthode car on regroupe les définitions sous un même terme pour les sources qui ont le même régime juridique. Ainsi la classification moderne bien plus opérante. C'est pourquoi nous verrons d'une part en quoi les classifications anciennes sont dépassées (I) et d'autre part en quoi la classification moderne est efficace (II).
I) Les classifications anciennes : des classifications dépassés
Les classifications anciennes partent tous la base de Pothier qui distingue cinq sources d'obligations. C'est-àdire le contrat, le quasi-contrat, le délit, le quasi-délit et la loi. Tout cela est défini dans les articles du Code Civil de 1804. Pourtant, excepté à Pothier, certains juristes admettent des classifications plus restrictives (A) ou plus ouvertes (B).
A) Les classifications restrictives
Une critique de la classification de Pothier va se développer chez les juristes. Ce qui conduit certains à développer à une classification dualiste (1) et même moniste (2).
1) La classification dualiste
Planiol ne distingue que deux sources d'obligations, le contrat qui est la source des volontés individuelles et la loi sources des obligations non contractuelles. Il considère qu'il n'y a que deux divisions car en l'absence de la loi pour lui, « l’obligation ne peut avoir d'autre cause que la loi ». Cette nouvelle classification sera implicitement reprise par le législateur moderne au terme de l'article 2270-1 dans le Code Civil avant d'être abrogé par une loi de 2008 définissant la notion de « responsabilité civile extra contractuelle ».
Plus tard, on objectera que le contrat n'a de valeur qu'en vertu de la loi, cela ramènera la conception dualiste vers une conception moniste.
2) La classification moniste
Cette distinction est une déformation de la « théorie de l’autonomie des volontés ». C’est-à-dire qui érige la volonté en source créatrice de droit. De plus, s'il est réel de dire que la loi donne vie aux obligations délictuelles, il faut distinguer celles qui naissent directement de la loi comme les obligations d'aliments, des autres qui proviennent d'une activité humaine comme le délit.
Les classifications ouvertes contrairement à celles restrictives admettent une grande quantité des sources prédéfinis par Pothier.
B) Les classifications ouvertes
Dans les classifications ouvertes, on peut distinguer la classification quadripartite (1), de la classification à six sources (2) se distinguant une nouvelle fois avec la classification de Pothier.
1) La classification quadripartite
Planiol et Capitant ont dénoncé l'incompatibilité de la notion de quasi-contrat. Effectivement, celle-ci serait soumise en droit civil au même régime juridique que le contrat. Mais en réalité le quasi-contrat ne contient pas un accord de volonté comme le contrat. Du coup, par exemple, l'auteur du fait volontaire envers autrui ne recouvre pas le paiement de l'indu. Par ailleurs, une autre
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