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L’Etat et sa Constitution

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Par   •  10 Juin 2015  •  6 317 Mots (26 Pages)  •  790 Vues

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ois constitutionnelles adoptées en 1975 extrêmement brèves qui se limite à décrire très rapidement l’organisation des institutions. Après la 3° Rép le droit constitutionnel s’enrichit et la Constit se densifie parce qu’on y intègre de nouvelles choses comme les droits fondamentaux et des articles concernant l’organisation de la justice, les collectivités territoriales.

Développement de la jurisprudence et des cours constitutionnelles (après 1945) qui ont pour rôle de contrôler la constitutionnalité des lois ce qui permet surtout de vérifier que la loi ne porte pas atteinte aux droits de l’H.  Nouvelle orientation du droit constitutionnel européen qui met l’accent sur la protection des droits fondamentaux.

Les cours constitutionnels vont développer la jurisprudence (=ensemble des décisions rendues par les cours constitutionnelles OU ce qu’apporte toutes ces décisions) ce qui va progressivement préciser les droits fondamentaux qui sont très généraux (ex : évolution de l’interprétation de la liberté de communication  presse, audiovisuel, puis internet).

Partie I : L’Etat et sa Constitution

Chapitre 1 : L’Etat

Section 1 : Les éléments constitutifs de l’Etat

Etat ≠ réalité physique. Etat = construction de l’esprit qui joue un rôle très important dans la vie juridique car c’est lui qui produit presque toutes les règles juridiques qui organisent la vie collective.

Pour pouvoir jouer un rôle dans la vie juridique l’Etat doit avoir une personnalité juridique qui ne peut être physique et qui est donc une personne morale. Il existe d’autres personnes morales comme les entreprises, les associations, les collectivités territoriales… L’Etat se distingue des autres personnes morales car il contient :

§1 Une population

Pour que l’Etat existe il faut qu’une collectivité admette son existence et qu’il y ait des sujets pour appliquer les règles de droit. Mais la pop doit-elle être une nation ?

Au moment de la RF, les révolutionnaires associent nation et Etat comme une même chose pour des raisons politiques :

Avant 1789

Après 1789

Etat = Roi

Etat <-> Nation

 Débouche sur la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes

Principe d’auto-détermination (=liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes)  pop de l’Etat = nation mais notion relative car ce principe ne fonctionne pas partout (ex : All de 1949 à 1989  une seule nation mais 2 Etats ; Russie  sa Constit parle d’un « peuple multinational »)  Donc nation peut être ≠ de pop.

§2 Un territoire

Il y a des territoires sans Etats (ex : Antarctique = territoire international démilitarisé) mais pas d’Etat sans territoire car doit accueillir une pop.

Territoire forcément délimité afin de pouvoir définir sa pop et les limites territoriales de l’application de ses lois. Frontières terrestre et/ou maritimes. Territoire d’un Etat peut être enclavé dans un autre Etat (ex : Vatican).

§3 Un pouvoir politique souverain

La notion de souveraineté apparait en FR au 16° par Jean Bodin, un juriste au service du roi, qui développe l'idée de la souveraineté de l'Etat incarné à l'époque par le roi dans un objectif d'affirmer l'indépendance de la monarchie FR face à la papauté et l'autorité du roi sur le grand seigneur féodaux. Cette idée de souveraineté est importante dans l'émergence de l'Etat français.

A : La notion de souveraineté

1 : L'aspect interne

A l'intérieur de l'Etat la notion de souveraineté contient une notion de toute puissance et une idée d'exclusivité du pouvoir politique qui aboutit à une concentration des pouvoirs politiques entre les mains de l'Etat : à l'intérieur de l'Etat personne ne peut concurrencé son pouvoir.

Ce pouvoir politique se manifeste à travers l'exercice de certains pouvoirs consubstantiels à la souveraineté qui sont les pouvoirs régaliens de l'Etat (=pouvoir les plus classique de l'Etat : le pouvoir d'adopter et d'imposer des lois et des règlements, le pouvoir de rendre la justice, le pouvoir de police, le pouvoir d'émettre une monnaie, le pouvoir de déléguer des représentant auprès des Etats étrangers, le pouvoir de lever l'impôt, le pouvoir de lever l'armée et le pouvoir de donner sa nationalité). Tous ces pouvoirs manifestent l'existence d'un pouvoir souverain.

2 : L'aspect international

La souveraineté sur le plan international est l'indépendance par rapport aux autres Etats, l'Etat décide seul de son devenir sans avoir de compte à rendre à d'autres Etats.

Manifestations de cette indépendance :

- Pouvoir qu'à l'Etat d'adopté sa propre Constitution = pouvoir d'auto-organisation.

- Pouvoir qu'à l'Etat de conduire comme il veut sa politique étrangère.

- Pouvoir qu'il a d'assurer sa défense en établissant l'armée dont il a besoin et en menant les actions militaires qu'il estime nécessaires.

B : La remise en cause de la souveraineté des Etats

Souveraineté remise en cause du fait de l'adhésion des Etats à des organisations internationales ce qui les oblige à adhérer aux décisions de ces organisations (ex : en adhérant à l'ONU les Etats acceptent de se soumettre à l'Assemblée générales et au Conseil de Sécurité de l'ONU). Dans tout processus d'adhésion à une organisation internationale il accepte de se soumettre à ses règles et donc de perdre une partie de son indépendance.

C'est encore plus vrai à l'échelle de l'UE puisque le droit de l'UE est beaucoup plus développé que celui des autres organisations internationales et donc un très grand nombre de règles échappe aux Etats.

Mais une remise en cause de la souveraineté n'est pas forcément une négation de la souveraineté car personne n'oblige les Etats à adhérer à des organisations internationales. Et en principe l'adhésion d'un Etat à une organisation internationale est réversible. Mais dans certaines organisations internationales, comme l'UE, l'adhésion est définitive : les traités européens ne prévoit pas de processus de sortie.

La souveraineté des Etats va être entamés lorsqu'ils transmettent beaucoup de pouvoirs ou des pouvoirs très importants (notamment régaliens) à une organisation internationale : lors du transfert de pouvoir régaliens l'Etat est-il encore souverain ? (Ex : transfert du pouvoir monétaire à l'UE) Certains préfèrent parler de puissance publique plutôt que de souveraineté.

 Ce débat sur la souveraineté des Etats est ancien car existait déjà au 19°, il faut donc relativisé la notion de souveraineté dans la définition de l'Etat.

Section 2 : Les formes/organisations d'Etat

§1 : L'Etat unitaire

La FR est l'archétype de l'Etat unitaire. L'Etat unitaire centralise le pouvoir en un lieu unique.

L'unité de l'Etat en FR résulte de 2 processus historiques successifs : l'unification militaire/territoriale accomplit par les rois de la dynastie capétienne qui permet de créer une unité géographique, puis, grâce à la RF qui va poursuivre sur le plan juridique cet unification  complète l'unité géographique par une unité juridique.

Ce processus d'unification juridique prend sa source dans un texte voté dans la nuit du 04/08/1789 par lequel on abolit les distinctions statutaires qui séparaient la société en 3 ordres CAD qu'à partir de là tout le monde obéit à une seule et même loi  unification juridique. De plus l'AN constituante va abolir juridiquement la division du royaume en province (= plus de différences de lois entre les provinces)  fait disparaître les disparités dans le droit applicable.

Le 25/09/1792 on crée la Rép "une et indivisible". Ce qui amène à une centralisation des pouvoirs que veulent les révolutionnaires pour faire appliquer le même droit partout et faire triompher la Rép partout.

 Ce caractère unitaire prend sa source dans la révolution et marque l'organisation de l'Etat français.

A : Le modèle classique de l'Etat unitaire

1 : Les principes fondateurs de l'Etat unitaire

Art. 1 de la Constit, 1° alinéa : « La FR est une Rép indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Indivisible est le 1° adjectif  principe de l’Etat unitaire le plus important. 2° phrase : égalité devant la loi  retrouve le 04/08/1789 : tout le monde est soumis au même loi.

Le C Cel a été amené à censuré une partie d’une loi en 1991 qui évoquait « le peuple Corse, composante du peuple français » en s’appuyant sur l’Art. 1 de la Constit et ce principe d’indivisibilité de la Rép pour estimer qu’il ne peut pas y avoir de peuple Corse, il ne peut exister qu’un seul peuple, le peuple français qui est indivisible.  C’est l’une des traductions de l’unité de l’Etat.

Cependant, certaines parties du territoire national peuvent bénéficier d’une certaine autonomie.

Le principe d’égalité devant la loi signifie que la loi est la même pour tous et partout. Cela implique une unité institutionnelle (= un seul Parlement qui adopte ces lois, un seul gouvernement, un seul système judiciaire).

Exceptions : Il y a des parties du territoire français dans lesquelles on applique une loi sensiblement différente adaptée aux spécificités locales (ex : en Alsace et en Moselle, le droit des assurances, l’organisation des tribunaux … ne sont pas les mêmes). Cette situation est reconnue par le C Cel lui-même dans une décision du 05/08/2011 qui estime que l’existence d’un droit spécifique en Alsace et en Moselle constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la Rép. En Corse, il y a un régime spécifique en matière fiscale pour favoriser son développement. Les DOM-COM ont un régime législatif spécial, ce régime spécial est inscrit dans la Constit art 73 et 74.

 Existence d’un principe d’unité de la loi qui s’applique sur une grande partie du territoire sauf là où il a fallu l’adapter à des réalités locales.

2 : L’organisation territoriale de l’Etat unitaire

Etat unitaire = volonté continue des rois de l’AR, des révolutionnaires du 1° Empire. Mais cette centralisation ne peut pas être absolue, le pouvoir central doit avoir des relais locaux. Ces pouvoirs locaux sont de 2 catégories différentes :

Les pouvoirs déconcentrés : La déconcentration est un processus de démultiplication de l’Etat central qui envoie des représentants locaux sur l’ensemble du territoire. Ces représentants locaux vont agir localement pour l’Etat. On en trouve dans tous les départements avec les préfets (1° représentant de l’Etat à l’échelle du département, dirige les services de l’Etat au niveau départementale) sous leur autorité il y les services déconcentrés de l’Etat qui sont des antennes des ministères dans les départements. Toutes ces admin n’ont pas de personnalité juridique propre, ce ne sont que des démembrements de l’Etat qui n’ont ni de budget, ni de ressource propre. Même processus à l’échelle de la région avec un préfet de région et des services déconcentrés.

Les pouvoirs décentralisés : La décentralisation utilise le même cadre géographique que la déconcentration (région, département…). La décentralisation c’est le fait pour l’Etat de transférer des pouvoirs à des autorités extérieures à lui qui ont leur propre personnalité morale, leurs propres moyens financiers et leur propre personnel.

Il y a 4 caractéristiques de la décentralisation :

- les communes, les départements et les régions ont leur propre personnalité morale.

- les organes décisionnels des collectivités territoriales sont élus démocratiquement par les habitants des collectivités  distinction très importante avec la déconcentration car dans les collectivités territoriales les conseils locaux sont indépendants de l’Etat.

- les collectivités territoriales ont un pouvoir de décision autonome.

- les collectivités territoriales ont un budget propre qu’elles définissent elles-mêmes avec des ressources propres (impôts locaux) ce qui leur donne une certaine indépendance financière vis à vis de l’Etat.

Les limites de la décentralisation :

- les collectivités territoriales n’ont pas de pouvoir d’auto-organisation  elles ne peuvent pas fixer elles-mêmes leur statut et leur organisation qui sont définis par la loi (ex : la loi donne le nombre de conseillers municipaux par strate de la pop).

- les décisions que prennent les organes des collectivités territoriales font l’objet d’un contrôle de légalité a posteriori de la part de l’Etat : le préfet contrôle que les décisions des conseils des collectivités territoriales sont conformes à la loi  Ce contrôle montre que l’autorité des collectivités territoriales n’est pas absolue.

B : Le modèle dérivé de l'Etat unitaire : l’Etat régional

Etat régional = Etat unitaire dans lequel la logique de la décentralisation est poussée à l’extrême au profit des régions  il se rapproche de l’Etat fédéral. 2 exemples majeurs : Italie et Espagne. Dans les 2 cas c’est la Constit qui prévoit le régionalisme.

1 : Le régionalisme espagnol

La Constit espagnole de 1978 reconnaît et garantie le droit à l’autonomie des nationalités et des régions. Lorsque plusieurs provinces (≈ région) limitrophes présentent des caractéristiques communes sur le plan culturel et linguistique, elles peuvent s’associer pour constituer ensemble une communauté autonome. La Constit permet l’émergence de communauté autonome pour :

- répondre à une revendication très forte des provinces les plus développées (au nord) qui voulait une autonomie sur le plan fiscal pour ne pas avoir à financer les provinces les moins développées

- répondre au nationalisme basque et essayer d’éradiquer le terrorisme basque

L’autonomie des communautés : elle résulte d’abord du pouvoir qu’elles avaient de s’auto-créer (=création spontanée). Ajd le paysage est figé. De plus elles élaborent elle-même leur propre statut qui ne sont pas des Constit mais elles définissent elles-mêmes la manière dont elles vont être organisées, ce pouvoir d’élaboration se fait sous le pouvoir du Parlement espagnol qui approuve ou non les statuts des communautés  autonomie sous surveillance. Les communautés ont aussi leurs propres institutions : elles sont dotées d’un gouvernement et d’une sorte de Parlement (assemblée législative).

Le principal aspect de l’autonomie de ces communautés : elles ont un pouvoir législatif  elles peuvent élaborer leurs propres lois. Mais problème sur comment ce pouvoir législatif régional peut s’accorder avec le pouvoir législatif national  répartition du pouvoir législatif à travers la Constit espagnole qui le répartit par matière : elle en énumère 32 réservées au Parlement national (droit pénal, droit civil, droit commercial, droit fiscal…). Il y a parallèlement 22 matières réservées au pouvoir législatif des communautés (aménagement du territoire, santé, culture, pêche et agriculture…). Pour compléter les assemblées législatives des communautés peuvent recevoir un pouvoir législatif secondaire dans les matières réservées au Parlement national qui ne fixera que les grands principes et laissera les détails aux assemblées législatives des communautés.

La participation des communautés à l’exercice du pouvoir central : Les communautés participent à l’élaboration de la loi nationale par l’intermédiaire du Sénat car sur 259 sénateurs il y en 51 qui sont élus par les assemblés législatives des communautés, les autres sont élus au suffrage universel direct par les citoyens. Même principe d’élaboration de la loi par le Parlement qu’en FR : elle doit être adopté par les 2 assemblées (Sénat + Congrès des députés). Mais en réalité les pouvoirs du Sénat sont faibles car si désaccord entre les 2 chambres le dernier mot appartiendra au Congrès des députés.  Pouvoir des communautés dans l’élaboration de la loi nationale est quand même assez faible. Mais le Sénat à des compétences spécifique qui vont lui permettre de jouer le rôle de défenseur des communautés notamment lorsque le gouvernement envisage des sanctions contre une communauté, les sanctions devront d’abord être approuvées par le Sénat.

2 : Le régionalisme italien

La Constit de 1947 met en place les régions en Italie et c’est l’art. 114 qui parle des régions : « les régions sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres ». Le régionalisme italien a beaucoup évolué dans le sens de l’autonomie des régions en 2001 grâce à un référendum.

A l’origine du système les régions italiennes n’ont pas eu ce pouvoir de s’auto-créer, les 20 régions italiennes ont été créées par la Constit. Elles ont le pouvoir d’adopter elle-même leur propre statut = pouvoir d’auto-organisation et depuis 1999 il n’est plus nécessaire que leur statut soit approuvé par le Parlement national ce qui leur donne une grande autonomie. Les régions italiennes sont administrées par un conseil régional qui est élu pour 5 ans au suffrage universel direct avec un Président de région qui est élu pour 5 ans au suffrage universel direct  ce qui lui donne une légitimité assez forte face à l’Etat italien. Les régions italiennes ont plus de pouvoir que les régions espagnoles car il y a comme en Espagne une répartition du pouvoir législatif entre le Parlement italien et les conseils régionaux mais l’art 117 de la Constit réduit de façon importante la liste des matières réservées au Parlement national (≈ une dizaine : politique étrangère, politique fiscale, ordre publique et sécurité nationale, formation pro et éducation nationale, protection de l’environnement). En complément de ces matières réservées il y a des matières de « compétences concurrentes » dans lesquelles l’Etat et les régions peuvent légiférer de façon conjointe. S’il y a conflit de lois c’est la loi nationale qui prévaut. Dans toutes les autres matières ce sont les conseils régionaux qui légifèrent. Sur le plan législatif les régions italiennes ont plus d’autonomie que les régions espagnoles, par contre le Sénat italien ne représente pas les régions même si la Constit dit que le Sénat est élu sur la base régionale = les sénateurs sont élus au suffrage universel direct dans le cadre régionale mais les conseils régionaux n’élisent pas de sénateur. Les conseils régionaux italiens peuvent déposer des propositions de lois au Parlement national et peuvent prendre l’initiative d’un référendum national.

§2 : L'Etat fédéral

L’Etat fédéral est une réalité répandue. C’est un Etat composé d’autres Etats, c’est une association d’Etat chapotées par d’autres Etats. Ex : Suisse, EU, All, Brésil, Belgique… L’Etat fédéral est composé de 2 échelons étatiques : les Etats fédérés et l’Etat fédéral. Le nom des Etats fédérés est variable d’un système à l’autre (aux EU : Etats, en Suisse : cantons, en All : Länder, en Belgique : 2 types de membres  des régions et des communautés linguistiques).

A : La naissance des Etats fédéraux

Elle peut résulter de 2 schémas :

- Un Etat unitaire qui se décompose en partie = fédéralisme par dissociation

- Plusieurs Etats indépendants qui se rassemblent = fédéralisme par association

1 : Le fédéralisme par dissociation

Existe dans le cas où plusieurs communautés linguistiques ou culturelles aspirent à plus d’autonomie.

Ex : Belgique où en 1993, on a révisé la Constit pour donner naissance à un Etat fédéral en distinguant plusieurs régions et communautés linguistiques. Il y avait 2 communautés linguistiques qui aspiraient à plus d’autonomie. Le fédéralisme a été choisi pour maintenir la Belgique en tant qu’Etat malgré ces 2 communautés différentes.

Autre exemple : Russie jusqu’en 1924 était un Etat unitaire puis le nouveau régime impose le fédéralisme ce qui donne naissance à l’URSS

2 : Le fédéralisme par association

C’est l’association de plusieurs Etats qui étaient au départ indépendants. Il y a souvent une étape intermédiaire entre la coexistence d’Etats indépendants et l’Etat fédéral : la confédération. La confédération est une préfiguration de l’Etat fédéral qui précède son apparition.

a- La notion de confédération : Une confédération est une association d’Etats qui s’engagent à coopérer dans certains domaines sans renoncer à leur pleine et entière souveraineté. Elle est différente de l’Etat fédéral qui va plus loin. Plusieurs différences :

- La confédération n’est pas un Etat. En effet sur le plan juridique, la confédération ne repose pas sur une Constit, elle repose sur un traité signé entre les Etats membres alors que l’Etat fédéral a une Constit. C’est la Constit qui atteste de l’existence d’un Etat.

- Il n’y a pas d’institution permanente dans une confédération alors qu’il y en a dans les Etats (ex : Parlement, gouvernement…). Il peut y avoir des institutions temporaires (réunions périodiques).

- Dans une confédération les décisions sont prises à l’unanimité des Etats alors que dans un Etat fédéral, les décisions peuvent être prise à la majorité des Etats.  Révélateur de la différence de statut des Etats : dans une confédération l’Etat a encore sa propre souveraineté alors que dans l’Etat fédéral les Etats fédérés ne sont pas souverains.

- Le droit de retrait d’un Etat d’une confédération est libre et permanent alors que dans l’Etat fédéral la sortie d’un Etat fédéré est théoriquement impossible.

- Dans une confédération les Etats membres peuvent continuer à signer des traités avec des Etats qui ne sont pas membres de la confédération, ils mènent leur politique étrangère comme ils le veulent. Alors que dans un Etat fédéral, l’Etat fédéral a le monopole des relations internationales.

b- Exemples de confédération : Exemples passés :

- La confédération helvétique, née en 1291, elle prend son nom en 1481. La confédération helvétique restera une confédération jusqu’en 1848 avec la Constit fédérale qui crée le fédéralisme suisse mais qui va garder l’ancienne dénomination.

- La confédération nord américaine précède la naissance des EU, elle va de 1776, la déclaration d’indépendance, à 1787, la Constit fédérale. Dans l’intervalle les anciennes colonies devenues des Etats s’associent sous forme de confédération.

Exemples actuelles, il y en très peu voir pas du tout :

- le Commonwealth : confédération entre le RU et ses anciennes colonies

c- Le cas particulier de l’UE : l’UE a la première caractéristique d’une confédération  elle repose sur des traités. Elle a aussi les caractéristiques d’un Etat, en effet elle est dotée d’institutions permanentes (Parlement, Cour de Justice, tribunal de 1° instance), sauf en ce qui concerne le Conseil des ministres qui ne siègent pas en permanence. Au sein du Conseil des ministres beaucoup de décisions sont prises, non plus à l’unanimité mais à la majorité qualifiée  on n’est donc plus proche d’un système fédéral. Ce qui empêche de dire que l’UE est un Etat fédéral est l’absence de Constit.

B : Les principes fondateurs du fédéralisme

Ils ont été mis en évidence par Georges Scelle en 1932. Il a identifié 3 principes qui structurent le fédéralisme :

1 : Le principe de superposition

Il s’agit de la superposition entre 2 niveaux d’Etat. 2 systèmes juridiques se superposent celui des Etats fédérés et celui de l’Etat fédéral. Comment s’organise la coexistence des 2 niveaux d’Etat ?

a- Au niveau des RI : L’Etat fédéral a une compétence exclusive dans la conduite des relations internationales et plus généralement pour tout ce qui touche à la défense et à la politique étrangère. CAD que si des traités sont signés ils seront signés exclusivement entre l’Etat fédéral et les Etats étrangers, c’est l’Etat fédéral qui envoie des ambassadeurs et qui reçoit les ambassadeurs étrangers, c’est lui qui maîtrise l’appareil de défense, qui entretient et dirige une force armée. Donc normalement les Etats fédérés sont invisibles sur la scène internationale.

Il y a des exceptions : il peut arriver que les Etats fédérés exercent des pouvoirs résiduels sur le plan international.

Ex : Les cantons suisses peuvent conclure des traités avec des Etats extérieurs à l’Etat fédéral suisse mais dans des domaines bien définis comme en matière d’éco, de rapport de voisinage et de police, en pratique ce sont surtout des traités de coopération transfrontalière.

Les Länder allemands peuvent aussi signés des traités avec des Etats étrangers dans les domaines qui relèvent de leurs compétences mais ces traités doivent être, au préalable, validés par le gouvernement fédéral.

Le Québec, l’une des provinces du Canada, a le droit de signer des traités internationaux dans le cadre de la francophonie notamment en matière culturelle.

 Au niveau international l’Etat fédéral fait tout ou presque tout.

b- Au sein de la fédération : Coexistence plus difficile car côtoiement de la Constit de l’Etat fédérale et celles des Etats fédérés et côtoiement des lois de l’Etat fédérale et celles des Etats fédérés. C’est là que les conflits apparaissent.

La solution en cas de conflit : le droit de l’Etat fédéral prime le droit des Etats fédérés  c’est la clause de suprématie inscrite dans la plus part des Constit des Etats fédéraux (ex : c’est l’art 6 de la Constit américaine, l’art 31 de la loi fondamentale allemande : « Le droit fédéral prime le droit du Land »). Si cette clause n’existe pas, l’Etat fédéral n’existe plus.

Les Etats fédérés sont donc considérés comme des Etats non souverains puisqu’ils sont soumis au droit de l’Etat fédéral. Cela a conduit les juristes à se demander si les Etats fédérés sont véritablement des Etats puisqu’il ne dispose pas de la souveraineté, mais au delà de cette problématique ils sont quand même considérés comme des Etats car ils ont une pop, un territoire et surtout une Constit.

La clause de suprématie permet la survie de l’Etat fédéral mais elle ne peut pas être un principe de fonctionnement quotidien de l’Etat fédéral sinon il devient un Etat unitaire. Pour que cette clause de suprématie est un sens il faut qu’elle soit utilisée de façon exceptionnelle et dans les situations de crise.  Le fédéralisme préserve l’indépendance des Etats fédérés.

2 : Le principe d’autonomie

S’il n’existe pas, l’Etat fédéral absorbe les Etats fédérés et bascule dans un Etat unitaire. Cette autonomie des Etats fédérés à 2 traductions :

a- L’autonomie constitutionnelle : Tous les Etats fédérés ont une Constit qu’ils rédigent eux-mêmes  ils ont un pouvoir d’auto-organisation = ils s’organisent eux-mêmes en adoptant leur propre Constit. L’autonomie constitutionnelle débouche sur une autonomie institutionnelle : parce qu’ils ont leur propre Constit les Etats fédérés ont leurs propres institutions.

Ce pouvoir d’auto-organisation est important mais n’est pas inconditionné, il se heurte à des limites : les Constit fédérales fixent des principes que les Constit des Etats fédérés doivent respectés.

Ex : en All  les Länder doivent respecter les principes d’un Etat de droit républicain, démocratique et social, la fédération garantie la conformité de l’ordre constitutionnel des Länder avec les droits fondamentaux. Les Länder adoptent leur Constit librement sous réserve de respecter les principes de la Rép et de la démocratie et les principes de droits de l’H.

Aux EU  les Etats fédérés adoptent leur Constit mais dans le respect de la Rép et des droits de l’H.

 Autonomie constitutionnelle réelle mais encadrée.

b- L’autonomie législative : Un Etat fédéral implique que le pouvoir législatif soit partagé entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés. Pour éviter les conflits permanents c’est la Constit fédérale qui répartit les compétences entre le pouvoir législatif fédéral et le pouvoir législatif des Etats fédérés. Il y a un intérêt majeur d’inscrire cette répartition dans la Constit fédérale car la tendance naturelle de l’Etat fédéral est d’empiéter sur les pouvoirs des Etats fédérés et le fait d’inscrire la répartition des compétences dans la Constit fédérale est une limite que le pouvoir fédéral doit respecter.

Les Constit des Etats fédéraux répartissent les matières selon 2 manières :

- L’énumération des compétences de l’Etat fédéral (=schéma le plus fréquent), la plus part des Constit fédérales listent les matières dans lesquelles c’est l’Etat fédéral qui va adopter les règles et dans lesquelles il a un monopole. Toutes les matières qui ne sont pas listées comme appartenant au pouvoir législatif fédéral vont donc relever de la compétence législative des Etats fédérés.  Quand on recours à cette méthode on dit que les Etats fédérés ont une compétence de principe alors que le l’Etat fédéral n’a qu’une compétence d’attribution. CAD que l’Etat fédéral n’intervient que là où la Constit expressément lui attribue une compétence et partout ailleurs ce sont les Etats fédérés qui légifèrent. Ex : Constit des EU, Constit allemande. Cette première méthode de répartition des compétences peut sembler favorable aux Etats fédérés mais en réalité les compétences les plus importantes pour la vie de la collectivité nationale sont réservées à l’Etat fédérale.

- L’énumération des compétences des Etats fédérés avec une formule qui dit que tout ce qui n’est pas expressément réservé aux Etats fédérés est réservé à l’Etat fédéral  Les Etats fédérés ont une compétence d’attribution et l’Etat fédéral une compétence de principe. Ex : Canada

Il peut aussi y avoir des compétences concurrentes dans certaines Constitutions. Ce sont des domaines dans lesquels la Constit prévoit que la loi peut être adoptée aussi bien par le Parlement de l’Etat fédéral que par ceux des Etats fédérés (ex : All, EU). Le risque est le risque d’un conflit de loi et, là, la solution est d’appliquer la clause de suprématie.

3 : Le principe de participation

Il s’agit de la participation des Etats fédérés au pouvoir de l’Etat fédéral. On voit apparaître que l’Etat fédéral est une association d’Etats et on voit le fédéralisme dans un sens ascendant  on va de l’Etat fédéré vers l’Etat fédéral. Cette participation se fait sous plusieurs angles :

a- Participation au pouvoir constituant : Le pouvoir constituant est le pouvoir d’adopter ou de réviser la Constit. Ce processus suit une procédure préétablie. Ici, on parle de la Constit fédérale. Il y a une participation des Etats fédérés à l’adoption ou à la révision de la Constit fédérale puisqu’il s’agit aussi de leur Constit. La révision de la Constit peut se faire de manières différentes :

- Aux EU, la révision de la Constit est définitive que si elle est approuvée par les ¾ des Etats  la révision une fois votée par le Congrès fédéral doit ensuite être adoptée par au moins les ¾ des Parlements des Etats fédérés. Aux EU c’est une majorité qualifiée mais ce n’est pas l’unanimité des Etats, un Etat fédéré peut donc se voir imposer une révision de la Constit avec laquelle il n’est pas d’accord.

- En All, les Länder participent aussi à la révision de la Constit, ils sont représentés dans l’une des chambres du Parlement fédéral, le Bundesrat. Toute révision doit d’abord être votée par l’autre chambre mais elle doit ensuite être approuvée par le Bundesrat à la majorité des ⅔.

b- La participation au pouvoir législatif : on parle des lois fédérales adoptées par le Parlement fédéral. Au nom du principe de participation les Etats fédérés sont associés à l’élaboration des lois de l’Etat fédéral.

- Aux EU : le Parlement des EU (le Congrès) comporte 2 assemblées (la chambre des représentants et le Sénat). La chambre des représentants représente le peuple et le Sénat qui représente les Etats fédérés. Les représentants sont élus dans les différents Etats membres et à la chambre des représentants chaque Etat va avoir un nombre variable de représentants en fonction de sa démographie car cette chambre représente la pop. Au Sénat, il y a 2 sénateurs par Etat, il y a une égalité numérique obligatoire par Etat qui symbolise l’égalité des Etats fédérés dans le système fédéral.

Le Sénat a des pouvoirs très importants : dans l’élaboration de la loi le Sénat est à égalité avec la chambre des représentant CAD que pour une loi soit adoptée il faut l’accord des chambres. Si l’une des deux chambres n’est pas d’accord la loi n’est pas adoptée.

Le Sénat a aussi des pouvoirs très importants en matière de politique étrangère puisque lorsque le P des EU signe un traité les EU sont engagés par ce traité seulement si le Sénat l’approuve à la majorité des 2/3, c’est le même processus lorsque le P nomme les plus hauts fonctionnaires. Le Sénat a aussi le pouvoir de destituer le P des EU.  Le Sénat est donc en réalité plus puissant que la chambre des représentants, c’est la marque du système fédéral.

- En All : il y a deux assemblées le Bundestag qui représente la pop et le Bundesrat qui représente les Länder. Les membres du Bundesrat ne sont pas élus, ce sont des fonctionnaires de chaque Land nommés temporairement par le gouvernement de leur Land, ils sont sous l’autorité du gouvernement de leur Land. Dans le Bundesrat il n’y a pas une égalité du nombre de représentants par Etat, le nombre de représentants de chaque Land varie en fonction de sa démographie. C’est un système par strate : tous les Länder ont droit à 3 sièges, ceux qui ont plus de 2 millions d’hab ont 4 sièges, ceux qui en ont 6 millions ont droit à 5 sièges et à partir de 6 millions d’hab ils ont 6 sièges. En cas de désaccord entre les 2 assemblées l’opinion du Bundestag qui va l’emporter sauf pour les lois qui mettent en cause de façon importante les intérêts des Länder.

c- La participation au pouvoir exécutif : Au Canada, il existe un Sénat mais il ne représente pas les provinces, il représente des régions qui regroupent plusieurs provinces. Les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel et ne viennent pas forcément des régions qu’ils sont censés représenter et le Sénat canadien est une assemblée ayant un caractère honorifique mais il n’a pas de pouvoir significatif. Donc la participation des provinces canadiennes au pouvoir central ne transite pas par le Sénat mais par l’intermédiaire du gouvernement fédéral. Dans le gouvernement de l’Etat fédéral, chaque province va être représentée par un ou plusieurs ministres avec des traditions (ex : le ministre de la Justice est toujours Québécois). En complément de ce système, le fédéralisme canadien a mis en place un système de collaboration permanente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement des provinces : ce sont des réunions périodique, les conférences fédérales-provinciales, qui ont lieu à peu près 5 fois par an pour traiter les problématiques communes.

On rencontre le même système en All : plusieurs fois par an le chancelier fédéral réunit les chefs des gouvernements des Länder pour aborder les problématiques communes.

Chapitre 2 : La Constitution

La Constit a pour objectif de limiter le pouvoir politique, de lutter contre la toute puissance politique pour protéger la liberté.

Section 1 : La notion de Constitution

La Constitution est la norme suprême qui s’impose à tous les pouvoirs publics (Parlement, gouvernement, P de la Rép). Elle est au sommet de l’ordre juridique et tous les pouvoirs publics doivent la respecter.

§1 : La complexité de la notion de Constitution

A : Constitution au sens formel et Constitution au sens matériel

La Constit au sens formel est le texte que l’on connaît dans un Etat donné comme étant la Constit. En FR la Constit c’est la Constit du 4 octobre 1958. Quand on parle de Constit au sens formel on désigne aussi toutes les règles qui sont dans la Constit, on parle de règle constit de par leur localisation.

La Constit au sens matériel renvoie à toutes les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics et aux droits fondamentaux. Ces règles se trouvent dans le texte de la Constit mais aussi dans d’autres textes, ces règles sont éparses. Elles ne sont pas constit de par leur localisation mais à travers leur contenu.

Pour l’essentiel la Constit au sens matériel coïncide avec la Constit au sens formel mais celle au sens matériel est plus large car elle déborde du cadre de la Constit. Ex : règles relatives au financement des partis politiques et des campagnes électorales ne figure pas dans la Constit au sens formel, elles sont contenues soit dans le C électoral soit dans de simples lois mais ce sont quand même du droit constit au sens matériel puisqu’elle traite de l’organisation du pouvoir public.

Dans certains Etats, la dissociation peut être totale lorsque l’Etat n’a pas de Constit écrite, de texte de référence que tout le monde connaît comme étant la Constit. C’est le cas de l’Angleterre où il n’existe pas de Constit écrite, il y a plusieurs textes qui posent des règles constit, des traditions, des usages... Pourtant il y a du droit constit.

B : La classification des Constitutions

1 : Constitutions écrites et Constitutions coutumières

Constit écrite = lorsque les principales règles constit sont réunies dans un même texte.

Constit coutumière = lorsque, en l’absence de Constit écrite, des règles constit résultent d’usages, d’habitudes, de pratiques ancestrales qui sont tellement ancrées qu’elles sont devenues des règles constit. C’est le cas en Angleterre où il y a quelques textes constit mais où l’essentiel du droit constit est issu de coutumes  aucun texte ne dit qu’il existe un 1° min, que la Reine peut dissoudre la chambre des communes (c’est une tradition ancestrale)…

Comment nait une règle coutumière ? Pour qu’il y ait une règle coutumière il faut d’abord constater la présence d’un usage = répétition identique d’attitude pendant un certain laps de temps sans qu’aucun acte ne soit fait en sens inverse ; il faut aussi que les personnes qui pratiquent l’usage est le sentiment d’appliquer une règle de droit.

Même dans le cas de l’Angleterre, la Constit n’est jamais complètement coutumière  même en Angleterre il a certaines règles constit qui sont issues de textes (ex : pour la composition de la chambre des lords qui est encadré par une loi).

Et quand la Constit est écrite il peut aussi exister, à la marge, des règles coutumières  ex : en FR, au lendemain des élections législatives ou présidentielles le 1° min présente toujours et obligatoirement sa démission au P de la Rép même si son parti à remporter les élections. Cette pratique invariable ne résulte d’aucun texte, c’est un usage.

Au départ et jusqu’au 18° s, toutes les Constit étaient coutumières. Même dans la FR de l’AR il y avait peu de règles constit, il y avait quand même des principes qui s’appliquait à la couronne sous forme exclusivement coutumière : la loi salique qui préservait l’accession au trône à des hommes, le principe d’indisponibilité de la couronne qui voulait que le roi n’est pas le droit d’abdiquer.

La première Constit écrite apparait sur le territoire de ce qui deviendra les EU en 1776 avec la déclaration d’indépendance lorsque les colonies anglaises affirment leur indépendance vis à vis du RU et se dotent d’une Constit écrite et à travers cela elles affirment leur existence. En 1787, ces mêmes colonies vont adopter la Constit fédérale des EU. Ensuite le mouvement se poursuit en Europe : en 1791, l’AN constituante française adopte la 1° Constit écrite française pour mieux encadrer les pouvoirs du roi et pour mieux affirmer le triomphe de la révolution. En Pologne en 1791, se dote elle aussi d’une Constit.

Ajd, presque tous les Etats européens ont une Constit écrite.

2 : Constitutions rigides et Constitutions souples

Cette distinction tient à la facilité avec laquelle on va pouvoir réviser la Constit : une Constit souple est une Constit que l’on peut réviser facilement et une Constit rigide est une Constit qu’il est plus difficile de modifier.

Une Constit souple est une Constit qui peut être réviser dans les mêmes conditions que l’on adopte une loi ordinaire CAD par un simple accord des 2 assemblées du Parlement ou de l’assemblée unique. Ex : Angleterre où il suffit d’une simple loi pour modifier les règles constit ainsi que Israël, l’Australie…

Une Constit est rigide lorsque l’on exige plus de formalités pour modifier la Constit. Par exemple : processus dans lequel la révision de la Constit est d’abord votée à la majorité dans les deux chambres et ensuite de nouveau votée par les parlementaires à la majorité renforcée. Possibilité aussi de faire intervenir un référendum. Le processus est donc plus lourd.

Une Constit rigide permet de renforcer la stabilité de la Constit dans le temps car il est plus difficile de la réviser et donc cela arrivera moins souvent. De plus les Constit rigides sont placées au dessus de la loi car pour la modifier il faut faire plus que ce que l’on doit faire pour modifier une simple loi, par conséquent la Constit acquiert une supériorité technique par rapport à la loi ce qui conforte l’autorité de la Constit sur la loi.

§2 : Etablissement et révisions des Constitutions

A : Le pouvoir constituant originaire

1 : La notion de pouvoir constituant originaire

Dans quelles circonstances intervient le pouvoir constituant originaire ? Il intervient pour créer de toute pi

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