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Cours complet sur le droit commercial

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Par   •  14 Mai 2013  •  9 499 Mots (38 Pages)  •  2 603 Vues

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DROIT COMMERCIAL

CHAPITRE PRELIMINAIRE : GENERALITES

Le droit commercial est la partie du droit privé qui comprend les règles particulières établies dans l’intérêt du commerce, pour tenir compte des nécessités propres au monde des affaires que sont, en particulier, la nécessité du crédit, la rapidité des transactions commerciales et la nécessité de la publicité. Il apparaît ainsi comme un droit d’exception, dépendant du droit civil, et dont la compréhension requiert le recours aux principes généraux de ce dernier, considéré comme le droit commun des relations de droit privé (ensemble de règles régissant les rapports entre particuliers et les relations entre particuliers et l’Administration). Ce rapport du droit commercial au droit civil invite à circonscrire le domaine du premier (section1) et à rechercher ses sources (section 2). En outre, les pays membres de l’OHADA, dont fait partie le BURKINA FASO, ont une histoire particulière à la lumière de laquelle l’évolution du droit commercial doit être analysée (section 3), évolution qui peut expliquer, au moins en partie, l’organisation du commerce dans ces pays (section 4).

SECTION 1 : DEFINITION ET DOMAINE DU DROIT COMMERCIAL

Parce qu’il a un objet ambivalent, le droit commercial est difficile à définir. Il s’agit en effet, d’un droit qui régit à la fois une catégorie socioprofessionnelle et des actes d’une nature particulière. De même, son domaine n’est pas facile à circonscrire en raison de son dynamisme.

Paragraphe 1 : Définition du droit commercial

Pour appréhender le sens de l’expression droit commercial, il est nécessaire de clarifier certaines données terminologiques avant d’en circonscrire l’objet.

A. Données terminologiques

Le mot commerce a plusieurs sens. Dans le droit romain par exemple, commercium était employé pour désigner les rapports juridiques de tous ordres que les hommes établissaient entre eux dans l’utilisation des biens. Dans le langage littéraire, il signifie relation, fréquentation (on parle par exemple du commerce des gens de lettre). De nos jours, le mot commerce a une signification différente selon qu’il est employé par les juristes, les économistes. Pour les économistes, le commerce concerne la circulation et la distribution des richesses (non la production qui relève de l’industrie). Pour les juristes, le commerce désigne à la fois la production, la circulation et la distribution des richesses (l’industriel est, en droit, un commerçant).

Un concept nouveau est apparu dans le vocabulaire juridique, celui de droit des affaires, lequel aurait un domaine plus vaste que celui du droit commercial classique.

Le droit des affaires englobe en effet, outre le droit commercial classique, des questions relevant tant du droit public(intervention de l’Etat dans l’économie, droit fiscal) ou de certaines branches du droit privé (droit du travail en ce qui concerne la place des salariés dans la société anonyme), que des domaines entièrement nouveaux (droit de la consommation). Il apparaît ainsi comme une matière pluridisciplinaire défini par l’article 2 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ainsi que suit : « entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique du commerçant, au… » ) dont le contenu est élastique ; cette élasticité étant d’autant plus grande que le Traité n’indiquant pas de critère d’inclusion, la simple considération par le Conseil des ministres que telle matière participe du droit des affaires devrait par conséquent suffire à la faire prendre en compte.

B. Objet du droit commercial

Les activités de production, de circulation et de distribution des richesses peuvent être accomplies isolément même si bien souvent, elles le sont dans un cadre professionnel. Dès lors, le droit commercial est appelé à régir non seulement ces activités mais aussi les personnes qui les exercent. Cette dualité d’objet a donné lieu à une controverse sur le point de savoir si le droit commercial devait se définir par référence aux activités commerciales (actes de commerce/, c’est la conception objective) ou au contraire par référence aux personnes qui les exercent (/ commerçants/c’est la conception subjective).

- Suivant la conception subjective, le droit commercial est défini comme le droit des commerçants et accessoirement celui des actes de commerce. Cette conception se réfère sans doute à la tradition, le droit commercial étant à l’origine un droit professionnel, composé essentiellement d’usages professionnels suivis et de règlements établis dans les corporations de marchands. ( le droit contemporain ne nie cependant pas l’idée d’un professionnel d’où la réglementation spécifique à chaque type de profession et l’idée d’un statut légal du commerçant). Cette conception cependant présente quelques difficultés : absence de classement légal systématique des professions commerciales/difficulté de leur détermination ; de même les commerçants n’accomplissent pas que des actes de commerce, et il arrive que des personnes qui ne font pas le commerce effectuent les mêmes opérations que celles qu’ils font ; enfin la réglementation des contrats commerciaux et plus particulièrement de la vente commerciale militent en faveur de la conception objective. Rattachement avec l’article 39, al1er de l’AU/DCG

- Suivant la conception objective, le droit commercial est considéré comme le droit qui régit une catégorie déterminée d’actes que sont les actes de commerce. L’idée retenue est que l’objet d’un code de commerce ne pouvait pas être de régir une catégorie professionnelle mais bien plutôt une catégorie d’actes, les mêmes règles devant être appliquées aux mêmes actes quelle que soit la qualité de leurs auteurs. (Ainsi en est-il pour les effets de commerce et les sociétés anonymes pour lesquels il importe peu que leurs signataires ou leurs actionnaires soient ou non des commerçants.) Article 2 de l’AU/DCG. Cette conception n’est pas non plus sans reproche tant il est vrai que les actes juridiques n’ont pas tous une nature déterminée par leur forme ou objet (ainsi des contrats comme la vente, le louage,

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