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Convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc pour éliminer les doubles impositions et établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale

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Par   •  15 Mai 2012  •  8 102 Mots (33 Pages)  •  1 652 Vues

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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

signée à Paris le 29 mai 1970,

approuvée par la loi n° 71-369 du 19 mai 1971 (JO du 20 mai 1971),

entrée en vigueur le 1er décembre 1971

et publiée par le décret n° 71-1022

du 22 novembre 1971 (JO du 24 décembre 1971)

Protocole

Deux échanges de lettres du 29 mai 1970

publiés dans les mêmes conditions que la Convention

et modifiée par l'Avenant signé à Rabat

le 18 août 1989,

approuvé par la loi n° 90-353 du 20 avril 1990 (JO du 22 avril 1990),

entré en vigueur le 1er décembre 1990

et publié par le décret n° 90-1135 du 18 décembre 1990

(JO du 22 décembre 1990)

(Rectificatif au JO du 28 janvier 1991)

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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale entre la France et le Maroc sont convenus à cet effet des dispositions suivantes :

TITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

Pour l'application de la présente Convention :

1. Le terme " personne " désigne :

a) Toute personne physique ;

b) Toute personne morale ;

c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

2. Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

Le terme " Maroc " désigne le territoire du Royaume du Maroc.

Article 2

1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ".

Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps.

2. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective.

Article 3

Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a) Constituent notamment des établissements stables :

aa) un siège de direction ou d'exploitation ;

bb) une succursale ;

cc) un bureau ;

dd) une usine ;

ee) un atelier ;

ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

gg) un chantier de construction ;

hh) un chantier de montage dont la durée est supérieure à six mois ;

ii) un magasin de vente.

b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

aa) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

bb) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

cc) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

dd) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises à expédier à l'entreprise elle-même dans l'autre Etat contractant ;

ee) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu'aucune commande n'y soit recueillie.

c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e ci-après - est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise et pour autant que ces marchandises ne soient pas revendues dans le premier Etat.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose habituellement, dans le premier Etat contractant, d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues

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