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Commentaire D'arrêt : CJUE, 15 Avril 2010, Aff. C-511/08: les contrats à distance

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Par   •  20 Octobre 2014  •  2 843 Mots (12 Pages)  •  1 167 Vues

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Commentaire d’arrêt : CJUE, 15 avril 2010, aff. C-511/08

Force est de reconnaître que préalablement à l’adoption de directive n° 2011/83/UE, la Cour de justice s’était d’ores et déjà attelée à promouvoir avec force et rigueur, l’harmonisation souhaitée en matière de contrats conclus à distance venant affiner les contours du droit de rétraction. En témoigne une succession d’arrêts, l’affaire Quelle en 2008, l’affaire Messner en 2009 et notamment un arrêt du 15 avril 2010 où le cœur du litige résidait dans les conséquences de la mise en œuvre du droit de rétraction et plus précisément dans l’appréciation des sommes versées que le professionnel devait rembourser.

En l’espèce, une association de consommateurs allemande avait introduit une action à l’encontre de la société Heine dans l’objectif que soit mis fin à la pratique consistant à prévoir dans les conditions générales de vente, l’imputation aux consommateurs dans les contrats à distance, en cas de rétraction, des frais d’expédition des marchandises.

Les premières juridictions saisies font droit à cette demande. Le professionnel fait alors un recours, le Bundesgerichtshof, qui estimant que le litige soulevat un problème d'interprétation de la directive no 1997/7 du 20 mai 1997 sur la vente à distance saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle. En effet, la juridiction allemande soutenait que l'expression frais imputés « en raison de l'exercice de son droit de rétractation », utilisée par les versions allemande, anglaise et française de la directive ne se rapporterait qu'aux frais occasionnés par l'exercice du droit de rétractation et non aux frais d'expédition.

Il se pose alors à la Cour de justice la question de savoir si l'article 6 de la directive no 97/7/CE s'oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d'imputer les frais d'expédition des marchandises au consommateur, lorsque ce dernier exerce son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance.

La réponse de la Cour de justice est positive. En effet, elle estime que l’interprétation de l’article 6, § 1er de la directive no 1997/7 du 20 mai 1997 se révèle être en opposition avec une réglementation nationale qui autorise à un fournisseur de conserver les frais d’expédition alors que le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le cadre d’un contrat à distance. Elle fait valoir au soutien de cette solution tendant à la quasi-gratuité de l’exercice du droit de rétractation l’objectif de l'article 6 de la directive 97/7 en rappeler que celui-ci a pour finalité d'assurer que le droit de rétractation garanti par cette directive « ne reste pas de pure forme » et permettent de ne pas décourager le consommateur d'exercer son droit de rétractation.

Une telle solution a le mérite de s’attacher à préciser la question des conséquences juridiques de l'exercice du droit de rétractation pour les parties au contrat à distance. Force est de constater qu’est reconnue par la Cour de justice la quasi-gratuité pour le consommateur de l’exercice de ce droit à travers cette solution qui en jugeant comme contraire à l’interprétation de l’article 6, § 1er de la directive du 20 mai 1997 l'imputabilité des frais de livraison au consommateur (I) s’inscrit comme une solution pérenne dans le sillage d’une jurisprudence favorable aux intérêts du consommateur (II).

I. L'imputabilité des frais de livraison au consommateur jugée contraire à l’interprétation de l’article 6, § 1er de la directive du 20 mai 1997

La Cour de justice se prononce avec clarté quant à l’impossibilité d’autoriser la conservation des frais de livraison par le professionnel en cas d’exercice du droit de rétraction. Cette impossibilité est caractérisée tant par l’appréhension des sommes versées remboursables par le professionnel en cas de rétractation en un ensemble formé par l’addition du prix du bien et des frais de rétraction (A) que par le fait que l'imputabilité des frais de livraison au consommateur ne peut être envisagée que comme une modalité de mise en œuvre du droit de rétractation en dehors de la marge nationale d'appréciation des Etats membres (B).

A. Les sommes versées remboursables professionnel en cas de rétraction : un ensemble formé par l’addition du prix du bien et des frais de livraison

L’épicentre du litige de cet arrêt résidait dans l’interprétation de l’expression « sommes versées par le consommateur ». En effet, s’agissant des conséquences de l’exercice du droit de rétractation, l'article 6, paragraphe 2, de la directive 97/7 prévoit que « le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises ». L’interprétation allemande faisait valoir que cette expression visait uniquement le prix du bien sans s’étendre aux frais de livraison. Mais la Cour de justice s’oppose à ce cantonnement. Il faut d’ores et déjà relever qu’au regard des termes du texte qui évoquent les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétraction, il se déduit a contrario que toutes les autres dépenses afférentes au bien ne peuvent pas être imputées au consommateur en cas de rétraction. En effet, la formule employée par l’article 6, paragraphe 2 exclut nécessairement le remboursement d’autres frais que ceux de renvoi et donc englobe ainsi sous la formule de sommes versées tant le prix de vente que le prix de livraison.

Pour autant, ce débat n’était pas dénié d’intérêt et les certitudes précédemment énoncées auraient pu être nuancée. En effet, il ressort de l’article 4 de la directive qu’une distinction s’opère entre le prix et les frais d’envoi s’agissant de l’information précontractuelle. Ainsi, cette distinction opérée pouvait-elle s’étendre aux conséquences juridiques de l’exercice du droit de rétractation ? La Cour de justice rejette une interprétation. En effet, son opposition met en échec ce moyen en estimant que si cette distinction s’explique s’agissant de l’information précontractuelle au regard du besoin du consommateur de savoir précisément les sommes pour lesquelles il contracte, elle est en revanche limitée à cette stricte hypothèse. Aussi, la dissociation entre

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