Chapitre 1: Acteurs Et Procédure De L'éxécution Financière Publique.
Mémoires Gratuits : Chapitre 1: Acteurs Et Procédure De L'éxécution Financière Publique.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 5 Juin 2012 • 2 707 Mots (11 Pages) • 1 476 Vues
CHAPITRE 1 : ACTEURS ET PROCÉDURES DE L’EXÉCUTION FINANCIÈRE PUBLIQUE
Section 1 : le cadre général de l’exécution financière et comptable
Le cadre général est fixé par le RGCP (Règlement Général sur la Comptabilité Publique), qui est un décret du 29 décembre 1962 qui porte règlement général sur la comptabilité publique. C’est un texte historique car les principes qu’il pose remontent au début du 19ème, période à laquelle il a pour objet la protection (par le contrôle) des deniers publics. La genèse de ce texte remonte à une ordonnance royale de 1822 qui pose les bases des procédures et des règles que l’on connaît aujourd’hui. Ce texte est réformé en 1832 puis en 1862 pour qu’apparaisse le 1er RGCP en 1962, qui est toujours actuel (on l’appel le « décret du centenaire »). C’est un texte unique pour l’ensemble du secteur public. Il comprend 3 parties :
Les principes fondamentaux, c’est à dire les règles générales applicables à toutes les personnes publiques.
Les règles spécifiques à l’État.
Les règles spécifiques aux établissements publics (avec distinction entre les EPI et les EPIC).
Les dispositions particulières aux CL sont, elles, regroupées dans le Code des CL.
En réalité, ce texte est applicable à partie du moment où il y a un comptable public => on conditionne l’application de ce texte (qui prévoit la fonction de comptable public) à la présence d’un comptable public.
Ce texte est dépassé car :
Entre temps il y a eu la décentralisation et la LOLF, qui a posé de nouveau principes budgétaires, une nouvelle logique financière à l’État.
Le texte est inadapté à la réalité des procédures d’exécution. Dans le RGCP, le comptable public doit par principe opérer un contrôle exhaustif des dépenses, alors qu’aujourd’hui il effectue un contrôle hiérarchique. De même, d’autres modalités de contrôle ont évoluées.
Il est inadapté à la nouvelle organisation informatique de l’État (le logiciel « Chorus »).
La responsabilisation des acteurs lancée par la LOLF est quasiment absente du RGCP.
Un système juridique unifié : le principe de séparation ordonnateurs – comptables est la pierre angulaire du droit de la comptabilité publique. Il s’agit :
d’une tradition française.
D’une spécificité française exportée.
Les raisons de la séparation sont la protection des deniers publics.
La pierre angulaire du droit de la comptabilité publique.
II L’identification et la séparation organique des acteurs.
A) L’ordonnateur : une catégorie juridique.
Il s’agit d’une appellation qui regroupe un ensemble d’acteurs au sein des personnes publics. Le terme d’ordonnateur est une qualité (et non pas un statut) qui regroupe un ensemble de personnes qui sont des administrateurs qui peuvent être élus ou nommés à la tête d’une personne publique soumise aux règles de la comptabilité publique et qui en sus de ses fonction de direction et d’administration est dotée de compétences financières.
C’est au titre d’une fonction principale que l’on a la qualité d’ordonnateur. Ex : les ministres sont tous ordonnateurs des ressources données par l’État à leurs ministères. Ex : le président de l’université à la qualité d’ordonnateur.
Il y a plusieurs catégories d’ordonnateurs :
L’ordonnateur principal : autorité exécutive qui a compétence pour décider, ordonner les autorisations budgétaires de l’entité qu’il dirige.
Les ordonnateurs secondaires dans le cadre des administrations déconcentrées de l’État : il est titulaire d’une autorisation budgétaire via une délégation de crédit. En vertu de sa fonction, il exerce la fonction d’ordonnateur à la place de l’ordonnateur principal. Les principaux ordonnateurs secondaires de l’État sont les préfets.
Les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs suppléants : ils agissent dans le cadre d’une délégation de signature. Ex : le directeur de cabinet du préfet peut signer au nom et pour le compte du préfet.
B) Le comptable public.
C’est une véritable fonction car c’est à titre principal et en qualité d’agent public spécialement chargé d’un emploi de comptable public que les comptables publics vont intervenir dans le processus d’exécution => le comptable public relève d’un véritable statut assujetti aux règles de la comptabilité public. On par le de réseau des comptables publics pour différencier :
Que les comptables relèvent soit de la direction générale des finances publiques soit des douanes, etc.
Les comptables directs et les comptables spéciaux (qui ne payent que certaines dépenses).
Les comptables supérieurs et les comptables subordonnés).
Les comptables principaux (remet ses comptes au juge des comptes) et les comptables secondaires (remet ses comptes à un comptable supérieur qui, lui, est comptable principal et remettra les comptes au juge).
C) Les garanties de la séparation ordonnateur-comptable.
La valeur juridique de ce principe de séparation est discutée. Il est posé par un décret mais certains voudraient lui voir reconnaître une valeur constitutionnelle. On dit que c’est un principe règlementaire à portée législative :
Principe règlementaire parce qu’il est posé par un décret => le principe devrait relever exclusivement du pour règlementaire.
Portée législative car en 2001 la LOLF introduit le terme de comptable public de manière expresse et le législateur organique a bien inscris dans la LOLF que l’exécution comptable passe bien par le comptable publique => attachement du législateur au comptable public. De plus la responsabilité des comptables publics est fixée par la loi. La partie législative du Code Général des CT vise la catégorie des comptables publics et celles
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