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Absence de catégorie d'emplois à prédominance féminine.

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Par   •  5 Juin 2014  •  Analyse sectorielle  •  472 Mots (2 Pages)  •  1 113 Vues

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ABSENCE DE CATÉGORIE D'EMPLOIS À PRÉDOMINANCE FÉMININE

La Commission a interprété la Loi sur l'équité salariale ne permettant pas l'établissement de programmes d'équité salariale conjoints sans catégorie d'emplois à prédominance féminine. En juin 2006, la Commission des relations du travail a approuvé cette interprétation dans l'affaire Beaulieu Canada et al et Commission de l'équité salariale (2006 QCCRT 0357, AZ-50383799).

En juillet 2008, la Cour supérieure a renversé cette décision et conclu qu'un programme d'équité salariale conjoint peut être établi même s'il ne comporte pas de catégories d'emplois à prédominance féminine (Société des alcools du Québec c. Commission des relations du travail, 2008 QCCS 3501 (CanLII), 500-17-032563-069).

N. B. La Cour d'appel du Québec a confirmé le jugement de la Cour supérieure le 15 septembre 2011 (Syndicat du personnel technique et professionnel de la Société des alcools du Québec (SPTP) c. Société des alcools du Québec, 2011 QCCA 1642 (CanLII). Cette dernière décision n'a pas été portée en appel et les programmes distincts sans catégorie d'emplois à prédominance féminine sont donc valides.

Les obligations relatives à ce programme demeurent inchangées;

L'association accréditée ne peut donc pas exiger l'établissement d'un programme distinct applicable aux personnes salariées qu'elle représente.

Toutefois :

Une association accréditée au sens du Code du travail peut demander à l'employeur d'établir un programme distinct applicable aux personnes salariées qu'elle représente;

Il est à la discrétion de l'employeur d'accepter ou de refuser la demande;

Dans le cas où l'employeur accepte la demande, le programme distinct doit être établi au plus tard à la date prévue pour établir le programme d'équité salariale.

Il est à noter qu'une association accréditée ne peut exiger de désigner un ou des membres qui siégeront au comité d'équité salariale lorsqu'elle a été accréditée pour représenter ces personnes salariées après le début des travaux liés à l'établissement du programme d'équité salariale au sein de l'entreprise et avant qu'ils ne soient complétés.

UNE ASSOCIATION EST ACCRÉDITÉE AU SENS DU CODE DU TRAVAIL APRÈS LE DÉBUT DE L'ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE, MAIS AVANT QU'ELLE NE SOIT TERMINÉE (orientation mise à jour en avril 2014)

Les obligations relatives à cette évaluation du maintien demeurent inchangées;

L'association accréditée ne peut donc pas exiger l'établissement d'une évaluation distincte applicable aux personnes salariées qu'elle représente.

Toutefois :

L'association accréditée au sens du Code du travail peut demander à l'employeur d'établir une évaluation distincte applicable aux personnes salariées qu'elle représente;

Il est à la discrétion

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