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Étude d'une Infraction Complexe

Dissertation : Étude d'une Infraction Complexe. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Novembre 2014  •  835 Mots (4 Pages)  •  1 238 Vues

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Ce même arrêt Jeand’heur a décidé que cette responsabilité aurait une nature objective. C’est une présomption de responsabilité qui pèse dès lors sur le gardien (qui est, selon une formule devenue classique, celui qui a « l’usage, la direction et le contrôle de la chose » ; c’était ici nécessairement la RATP, car le pouvoir de garde s’entend d’un pouvoir indépendant, de sorte qu’un préposé ne peut être gardien : Cass. ch. civ. 30/12/1936). Le gardien de la chose dommageable ne s’exonère de sa responsabilité que lorsqu’il peut établir que le dommage est dû à un cas de force majeure. Reste à déterminer ce qu’est un cas de force majeure. On considérait, traditionnellement, que la preuve de cette force majeure était exigeante, supposant le cumul de trois éléments : un fait extérieur à la chose (plus largement au défendeur), un fait imprévisible (le fait prévisible n'exonérant pas le gardien auquel on peut reprocher de n'avoir pas pris les mesures propres à l'éviter), un fait irrésistible (le gardien devant faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le dommage ne survienne pas). Ce fait exonératoire peut être la faute de la victime, lorsque cette faute présente ces caractères. C’est ce que rappelle notre arrêt : « la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force ma¬jeure ».

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Mais il y est dit aussi que « cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'acci¬dent, un caractère imprévisible et irrésistible ». Et l’assemblée plénière va plus loin, puisqu’elle contrôle la qualification de force majeure retenue par les juges du fond. Selon la haute juridiction, « ayant retenu que la chute de (Mme B…) sur la voie ne pouvait s'expliquer que par l'action volontaire de la victime, que le comportement de celle-ci n'était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame, qu'il n'avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l'exploitant du réseau et que celui-ci ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l'acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s'exposent volontairement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute commise par la victime exonérait la RATP de toute responsabilité ». Deux remarques s’imposent. Tout d’abord, l’arrêt ne rappelle pas la condition d’extériorité. Cette condition – qui résonne, il est vrai, comme une redondance du caractère objectif de certaines responsabilités - est-elle, dès lors, maintenue ou écartée ? Cet arrêt seul ne permet pas de le dire (V. cependant le II – B). Ensuite, comme l’irrésistibilité (ce qui n’était pas douteux), l’imprévisibilité semble demeurer une condition de la force majeure (on notera, néanmoins, qu’en l’occurrence on peut douter du caractère véritablement imprévisible que présente, pour la RATP, le cas du suicide des usagers). La pérennité de l’imprévisibilité n’était plus évidente depuis que les première chambre civile et chambre commerciale l’avaient peu à peu exclue, la traitant comme

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