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La saisie-éxécution des garanties bancaires

Mémoire : La saisie-éxécution des garanties bancaires. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2016  •  Mémoire  •  884 Mots (4 Pages)  •  683 Vues

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Introduction

Bien souvent, le terme ¨procédure collective¨ renvoie à la formule d’entreprises en difficulté, ou au terme plus ancien de ¨faillite¨. Notre droit est caractérisé par une évolution passant du droit de la faillite au droit des procédures collectives, et au droit des entreprises en difficulté. L’expression ¨entreprise en difficulté¨ vise les entreprises, qui ne s‘inscrivent plus dans une ¨perspective de développement voire de survie ¨, elles se caractérisent par l’idée de sauvegarde de l’entreprise. Cette expression est apparue à partir de la seconde moitié du XXème siècle et traduit une évolution à la fois économique et psychologique de l’approche de ce droit. La faillite et un terme très ancien, qui renvoie aux prémices de notre droit. Le terme provient du latin ¨fallere¨, qui signifie tomber. La faillite concerne donc le commerçant qui a ¨failli à ses engagements¨. Dans le droit romain, cette dernière était caractérisée par la sévérité des mesures qui l’accompagnaient. Les sanctions se poursuivent au travers du code de commerce, jusqu’à la loi du 13 juillet 1967. Celle-ci réalise une dissociation du sort de l’homme de celui de l’entreprise qui étaient confondus. Cela passait par l’organisation de sanctions patrimoniales à l’encontre de l’entreprise et des sanctions extrapatrimoniales à l’encontre de dirigeant. Puis en 1985, trois lois procèdent à une réforme complète des règles touchant les entreprises insolvables et leurs dirigeants, en privilégiant le redressement des entreprises: le dessaisissement du débiteur n’est plus automatique à l’ouverture de la procédure et les sanctions civiles et pénales sont assouplies. Au travers des lois qui sont venues ponctuer la seconde moitié du XXème siècle (et le début du XXIème), la situation du débiteur insolvable est passée de mesures extrêmement sévères visant avant tout le remboursement de créancier à des mesures plus souples permettant peut-être sa survie et ne sanctionnant son dirigeant qu’assez exceptionnellement.

              On est ainsi passé du droit de la faillite au droit des entreprises en difficulté, d’une volonté sanctionnatrice, privilégiant les voies d’exécution, à une volonté d’avantage préservatrice. C’est dans ce contexte que l’intervention du banquier et pertinente, et que sa responsabilité peut se voir engagée.        

La responsabilité et au cœur de notre droit comme elle et au fondement de rapport humain. Le terme de responsabilité et tiré du latin ¨responsus¨, participe passé de ¨respondere¨, qui signifie ¨se porter garant, répondre¨. La responsabilité représente donc ¨l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civile, pénale, disciplinaire… soit envers la victime, soit envers la société…¨. Une étude de la responsabilité bancaire dans le cadre d’une procédure collective portera donc sur l’obligation de la banque de répondre des dommages qu’elle a causés. La responsabilité met ainsi en relation deux entités: un banquier et une entreprise en difficulté.

            Le terme de ¨banquier¨ employé dans un sens large vise en réalité les établissements de crédit. La dénomination d’établissement de crédit recouvre un certain nombre d’entreprises qui exercent la profession bancaire, autrement dit, qui effectuent des opérations de banque à titre habituel. Ces personnes morales peuvent prendre la forme de sociétés, sans être obligatoirement des sociétés commerciales. L’activité bancaire se réalise par des opérations de banque, au nombre de trois : réception  de fond du public, les opérations de crédit, mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. L’établissement de crédit joue, par ses activités, le rôle de commerçant, au sens de l’article L110-1 du code de commerce, puisqu’il a la qualité d’intermédiaire de commerce entre l’épargnant, celui qui possède de l’argent, et celui qui a besoin d’argent. De manière générale, le banquier peut donc être défini comme ¨un commerçant qui pécule sur l’argent et le crédit¨. Le financement est donc au cœur des relations banque-entreprise. Le banquier est la première personne à qui incombe la difficile mission de fournir des financements afin que les entreprises puissent développer leur activité. Or les premiers concernés par ce besoin de financement (et par cette étude) sont les entreprises éprouvant certaines difficultés. Les entreprises dont il et ainsi question, sont celles qui requièrent une prise en charge de leur difficulté par une procédure quelconque de traitement de difficulté ; l’état de cessation de paiement n’est pas le critère déterminant ici, de sorte que peuvent être concernées les entreprises bénéficiant de procédures de prévention telles que la conciliation ou de traitement comme la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire.

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