Commentaire d'arrêt, chambre criminelle de la cour de cassation le 11 mai 2004
Cours : Commentaire d'arrêt, chambre criminelle de la cour de cassation le 11 mai 2004. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Benjamin Lecoustre • 20 Mars 2019 • Cours • 1 318 Mots (6 Pages) • 1 209 Vues
Commentaire de l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mai 2004
« Nul n’est censé ignorer la loi » cette adage exprime bien le fait que tout individus doit connaître la loi du pays où il habite. De plus la loi est publiée sur internet le jour de l’entrée en vigueur de celle -ci de plus elle est publiée dans des spécialisées ou généralistes. Et donc la loi peut connue par tous et surtout doit être connue par tous ce qui exclut le plus souvent les erreurs sur le droit.
Il s’agit ici d’une erreur sur le droit, qui a été consentit par un salarier à son employeur. En l’espèce l’employé a soustrait par photocopie des documents qui appartenait à l’entreprise, et donc à son employeur. L’employeur a alors assigné son employé en justice et a constitué partie civile contre cette ce dernier pour motif d’avoir soustrait des photocopies des documents qui lui appartenait et qu’elle a produit devant le conseil des prud’hommes, dans le cadre de l’instance l’opposant à son employeur. Or le Conseil des prud’hommes a relaxé la prévenue. L’employeur a alors interjeté appel et la Cour d’appel de Rouen a rendu un arrêt en date du 18 décembre 2002. Déboutant la demande de l’employeur de dommage et intérêts aux motifs que la prévenue pouvait légitimement faire une erreur sur le droit, que l’attaquée a pu croire à la licéité de son action dès lors que la chambre sociale reconnaît le droit pour un salarié de produire en justice, en vue d’assurer sa défense dans le procès, les documents de l’entreprise dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, rend un arrêt le mardi 11 mai 2004. Elle affirme que les juges ont fait une fausse application de l’article 112-3 du Code pénal et qu’ils non pas donné de base légale à leur décision. De plus l’erreur de droit n’était pas invincible et les juges n’ont pas recherché si les documents dont s’agit étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense de la prévenue dans le litige l’opposant à son employeur. Et donc la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 18 décembre 2002, pour qu’il soit de nouveau jugé conformément à la loi. Elle renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Versailles. Se pose alors la question suivante, comment les juges peuvent-ils faire une mauvaise application de l’article 122-3 du Code pénal ?
C’est pourquoi nous examinerons dans une première partie pourquoi les juges ont fait une mauvaise application de l’article 122-3 du Code pénal (I), avant de rechercher en deuxième partie comment les juges peuvent-ils faire pour éviter une fausse application de celui-ci (II).
I. Une fausse application de l’article 122-3 du Code pénal.
Les juges ont fait une fausse application de l’article 122-3 du Code pénal (A), et pour le surplus, les juges de la Cour d’appel de Rouen n’ont pas donné de base légale à leur décision (B).
A. L’article 122-3 du Code pénal.
L’article 122-3 du Code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». La Cour d’appel de Rouen a déclaré que l’attaqué qu’elle a pu croire à la licéité de son action lorsque la chambre sociale reconnaît le droit pour un employeur de produire en justice pour assurer sa défense. De plus que l’employé a connaissance de ces documents durant l’exercice de ses fonctions. Or la chambre criminelle de la Cour de cassation considère, que lorsqu’un employé soustrait des impressions de document appartenant à l’entreprise de son employeur, quel qu’en soit les motifs, sont constitutifs de vol. Donc ici la salariée a commis un vol auprès de l’entreprise. La Cour d’appel de Rouen a donc fait une mauvaise application de l’article
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