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Travail dirigé : la jurisprudence

Étude de cas : Travail dirigé : la jurisprudence. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  4 Janvier 2024  •  Étude de cas  •  1 674 Mots (7 Pages)  •  96 Vues

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Exercice n°2 :

Dissertation : "La jurisprudence aujourd'hui" :

Introduction : "Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi [...]” Cette citation est attribuée au philosophe et magistrat Montesquieu qui affirmait que le pouvoir judiciaire doit uniquement se consacrer à appliquer les lois et doit être dépourvu d’un pouvoir normatif dévolu au seul législateur.

La jurisprudence du latin juris prudentia désigne à l'origine sous l'empire romain la doctrine, la science des sages, mais désormais, elle s'entend au sens large comme étant l'ensemble des décisions des juridictions et au sens restreint, elle se résume aux arrêts des hautes cours (Cour de cassation ; Conseil d’Etat etc…), qui consacrent des apports au droit positif.

En effet, sous l'ancien régime les parlements prenaient des arrêts de règlements qui avaient d’une part, une portée générale et s'appliquaient au-delà des cas d'espèce à des litiges postérieurs analogues et d’autre part qui avaient une valeur normative en ce qu’ils édictaient de nouvelles règles.

De plus, les juges se prononçaient en équité, en se détachant de la lettre de la loi, allant jusqu'à la violer et nuire au principe d'uniformité du droit, de sécurité juridique et d'égalité de tous devant la loi.

Le risque ici, si la jurisprudence se voit dotée d'une portée générale, est qu'il soit porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs judiciaire et législatif théorisé notamment par Montesquieu dans son ouvrage de “De L'Esprit Des Lois".

L'intérêt ici est de trancher sur le statut de la jurisprudence, plus précisément celle des hautes cours, en particulier la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Il faudrait se demander si la portée de leurs arrêts (apport au droit positif), et leur caractère persuasif auprès des juridictions de fond suffit à caractériser leur nature de sources créatrices de droit.

La jurisprudence est-elle redevenue une source du droit comme sous l'ancien régime ?

Conformément à l'héritage du législateur révolutionnaire, depuis 1804, la jurisprudence n'est en principe que la simple bouche de la loi et est dépourvue d'une portée générale (I-), mais que paradoxalement, les exigences du droit en vigueur imputables aux juges, comme l'interdiction du déni de justice et le rôle unificateur de la Cour de cassation, renforcent le pouvoir créateur de droit de celui-ci (II-)

La jurisprudence de nos jours est fidèle en principe à la lettre de la loi et le droit actuellement en vigueur lui refuse une portée générale.

I. Une jurisprudence simple "bouche de la loi" selon l'héritage révolutionnaire et en principe dépourvue d'une portée générale et réduite au cas d'espèce :

A/ La jurisprudence simple "bouche de la loi" - Un héritage révolutionnaire :

Premièrement, face au grand rôle créateur de droit des parlements de l'anciens régime qui édictaient des arrêts de règlements, qui étaient des décisions de justice pourvues d’une portée générale comme des lois et qui avaient vocation à s’appliquer à des cas analogues au cas originel d’espèce.

En contradiction avec l’octroi d’un pouvoir normatif par le pouvoir judiciaire, le philosophe Montesquieu, qui est l'un des auteurs à théoriser le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, affirme que les juges ne sont que la "bouche de la loi". Ce dernier entend par là, que selon la répartition des pouvoirs, le pouvoir judiciaire ne peut en aucun cas s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif. C’est en ce sens, que l'article 16 de la DDHC de 1789 dispose que “Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution".

De ce fait, le pouvoir judiciaire représenté par les juridictions, a pour unique rôle de faire appliquer la loi et de sanctionner les non respects. D’autant plus que, l'article 12 du Code de procédure civile dispose que "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables [...]”.

B/ Une jurisprudence dépourvue d'une portée générale et réduite au cas d'espèce :

En premier lieu, le législateur révolutionnaire consacre à l'article 5 du code civil une interdiction pour les juges de rendre des arrêts de règlements. De ce fait, en principe, aucune juridiction ne peut rendre une décision, ou un arrêt à portée générale, qui aurait vocation à produire des effets sur des tiers extérieurs à une instance, qui sont concernés par un litige aux faits analogues. Les décisions rendues ne doivent s'appliquer qu'aux cas de l'espèce.

En ce sens l'article 1355 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée, dispose que les décisions de justice ne doivent concerner que les parties prenantes au litige et non les tiers extérieurs à l'instance.

Enfin, contrairement à la loi, la jurisprudence doit avoir un caractère personnel, car n'intéressent en principe, par exemple que le demandeur et le défendeur dans un litige en première instance, ou un particulier et une autorité déconcentrée (hôpital) devant un tribunal administratif.

La jurisprudence est en principe conditionnée par le droit actuel hérité des révolutionnaires,

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