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L’évolution jurisprudentielle

Commentaire d'arrêt : L’évolution jurisprudentielle. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Novembre 2014  •  Commentaire d'arrêt  •  3 295 Mots (14 Pages)  •  751 Vues

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pour cause de la fermeture d’une partie de ses locaux.

Art L 132-1 al 6 prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites. Il s’agit d’une unité partielle. Cette clause, le consommateur ne peut pas la réputer non écrite toute seule. Il y a 2 moyens de faire annuler une clause abusive :

- Moyen individuel : une personne dans le cadre de sa relation contractuelle saisit la juridiction compétente afin de demander l’annulation de sa clause.

- Moyen collectif : il y a des clauses qui sont considérées comme tjs abusives et qui ont été prises dans des décrets 18 Mars 2009. Les clauses noires sont tjs interdites dans tous les contrats art R 132-1 et S. énoncent ces clauses tjs abusives quel que soit le contrat.

Associations peuvent agir afin de faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions sur les clauses + 0+P+PMO° raisons. L’obligation du paiement du prix a pour cause la contrepartie qu’elle attend. Si une partie exécute une obligation c’est pour une contrepartie. Dans la recherche du pourquoi on paie le prix, la réponse sera tjs la même quels que soient les co-contractants. Pour tout contrat de vente l’acheteur paie un prix car il attend une contrepartie en retour. La contrepartie est tjs la même et ne dépend pas des personnes. On parle de la cause d’une obligation. La cause de l’obligation de l’une des parties est tjs l’obligation de l’autre. Chaque personne a sa propre raison, on ne peut pas raisonner de manière objective. On ne recherche plus la contrepartie attendue mais les raisons qui ne conduisent à conclure ce contrat-là.

Soit je m’interroge sur le cause de l’obligation => contrepartie attendue, tjs la même quel que soit le contrat. Cause du contrat => la réponse varie selon les motifs de la personne.

Coexistence car deux manière de se poser la question. chaque notion de cause a une utilité propre.

B) L’utilité de la cause

Il y a là encore deux utilités distinctes de la cause : on peut se demander pourquoi j’exécute une obligation pour savoir s’il y a une contrepartie (Domat).

1ère fonction de la cause est la recherche de la contrepartie. Il ne faut pas qu’une personne ne s’engage dans un contrat synallagmatique s’il n’y a pas de contrepartie à son obligation. S’il n’existe pas de contrepartie, le contrat est sans cause. S’il y a un bien immobilier l’obligation a une clause. On recherche la contrepartie à travers la cause de l’obligation. La cause de l’obligation permet de créer une interdépendance entre les obligations. Si une des obligations vient à disparaitre, l’autre disparait également faute de cause. La recherche de la contrepartie à chaque obligation ne permet pas de savoir si oui ou non l’objectif poursuivi par les parties est licite.

La cause de l’obligation sert à rechercher l’existence d’une contrepartie alors que la cause du contrat sert à vérifier la licéité de la cause.

C) L’évolution jurisprudentielle

La JP, pour la recherche de la contrepartie cause de l’obligation, va parfois plus loin que la simple obligation du co-contractant. Ne le fait que si les parties elles-mêmes ont entendu faire d’une autre obligation ailleurs la contrepartie.

Ex : je conclus un contrat de prêt pour acquérir un bien immobilier. L’obligation de l’emprunteur est le remboursement du prêt. La cause de l’obligation est la remise à dispositions des fonds. La banque a pour obligation la remise des fonds. La contrepartie est le remboursement par l’emprunteur avec un taux d’intérêt. Si la vente immobilière disparait. Est-ce que ce prêt va devoir continuer à exister ? Est-ce que l’emprunteur devra effectivement devoir réaliser le prêt. Si la banque et l’emprunteur ont spécifiquement visé le financement de cette acquisition immobilière, dans ce cas-là plus de contrepartie réelle au contrat de prêt. La JP dit que le contrat peut être annulé faute de cause car il y avait un commun accord sur la contrepartie attendue

Section 2. L’existence de la cause

La cause de chaque obligation va être recherchée afin de vérifier qu’il existe une contrepartie. Cette contrepartie est en principe recherchée p/r à l’obligation du co-contractant. Approche objective de la contrepartie est retenue. Exceptionnellement la JP accepte d’éteindre la recherche de la cause au-delà du simple contrat en se référant à la volonté des parties, en subjectivisant la cause.

A) La recherche classique de la clause de l’obligation

On recherche la contrepartie attendue, celle convenue dans la contrat, celle que les parties attendent de par le contrat. La cause de l’obligation est la contrepartie attendue, dans un type même de contrat la cause sera tjs la même. Si la cause est fausse ou dérisoire on dit qu’elle est illusoire. Lorsqu’une partie conclut un contrat qui en réalité est inutile, CC° 15 Oct 1980, a considéré qu’il n’y avait pas de cause car pas de contrepartie, nullité du contrat. Annulation prononcée en cas de contrepartie dérisoire. La JP l’a sanctionné à propos de vente à vil prix car le prix « n’est pas réel et sérieux ». On ne vérifie pas l’équivalence (peut se faire que dans la lésion). Civ1 4 Juillet 1995, CC° annule les contrats. 1er mai 1911 ch.requêtes. Vente avec rente viagère, le montant de la rente était égal aux charges qui devaient être payées par le propriétaire. Pas de réelle vente, prix pas sérieux. Ch.soc 16 Mai 2012 a annulé une clause de non-concurrence en considérant que la contrepartie financière prévue était dérisoire. Arrêt civ3 21 Sept 2011, opération complexe relative à un hôtel à Cannes. La commune avait consenti à un bail à construction pour une durée de 75 ans. Il était prévu d’acquitter un loyer annuel très faible de 762€ car il y avait eu engament du montant de la construction de l’immeuble. Au terme des 75 ans, l’immeuble revient à la mairie (propriétaire du terrain). La société fait faillite, l’actif de cette société est attribué à une autre société qui reprend le bail. La nouvelle société n’a pas fait les travaux mais l’exploite pour le simple loyer de 700€. La commune affirme que ce n’est pas normal, car la contrepartie était les travaux. CC° donne raison à Cannes et considère que le contrat de bail a été conclu pour un prix dérisoire et qu’il était donc nul pour défaut de causes.

On annule les contrats dont la contrepartie est illusoire ou dérisoire.

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