La Protection Du Cadavre
Commentaires Composés : La Protection Du Cadavre. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar DeanWinchester • 23 Mars 2014 • 2 355 Mots (10 Pages) • 3 168 Vues
Introduction.
Chaque société adopte une attitude particulière et différente face à la mort. La mort est généralement un tabou, elle déstabilise. Pourtant elle est présente dans nos populations depuis très longtemps : par exemple, pendant la Rome Antique, on montrait des combats à mort dans les arènes, la mort représentait alors un divertissement. Le corps du cadavre reste protégé, même si cette protection est très différente de celle due à la personne de son vivant. En effet, bien que la vie de la personne humaine soit la valeur sociale la plus protégée dans notre société; il n'en demeure pas moins que le droit pénal accorde sa protection à la mort et plus précisément au cadavre. Ainsi, dans un chapitre intitulé "Des atteintes au respect dû aux morts", le code pénal incrimine les atteintes à l'intégrité du cadavre, la violation et la profanation de sépulture (article 225-17 du code pénal). Est également prohibé par l'article 434-7 du code pénal le recel de cadavre. L'intégrité corporelle est donc protégée pendant la vie de la personne humaine, mais également après son décès. Le cadavre n'est plus juridiquement une personne, mais une chose. Dès lors, il faut admettre qu'en principe, le cadavre ne peut plus avoir de droits subjectifs, n'étant pas une personne. Néanmoins, le droit à l'image, le droit à l'honneur, le droit au respect de la mémoire, sont des droits qui peuvent être invoqués par les héritiers. Ce qui montre bien que tout en étant une chose, le cadavre n'en est pas moins une chose sacrée. Il bénéficie dès lors d'une protection particulière proche de celle due aux vivants. En sachant cela on peut se demander doit être traité un homme après sa mort dans le domaine médical ?
1. le statut juridique du cadavre
Le droit en ce qui concerne le cadavre à évolué au cours du temps et selon les avancées mais également grâce aux progrès techniques ainsi que médicaux.
Le droit au respect du corps humain, proclamé par le législateur dans l’article 16-1 du Code civil (1re loi dite « bioéthique » n° 94-653 du 29 juill. 1994), ne précise pas la durée de la protection garantie par la loi. S’agissant d’un droit subjectif, le droit au respect de son corps est voué à disparaître avec la personnalité juridique (aptitude à être titulaire de droits subjectifs). Dès lors, le droit de la personne au respect de son corps devrait s’éteindre avec son titulaire à son décès. Fragilité du statut du cadavre illustrée dans l’affaire médiatique de l’exhumation du corps d’un comédien célèbre aux fins d'analyse génétique dans une recherche de paternité (Paris, 6 nov. 1997 ; solution caduque depuis la révision des lois bioéthiques par la loi du 6 août 2004, v. art. 16-11, al. 2 in fine, C. civ.).
Cette vulnérabilité du corps humain après la mort était critiquable : l’article 16-1 du Code civil protège le corps humain indépendamment de la personne (v. le contraste de formulation entre l’al. 1er et les al. 2 et 3 du texte). Contradiction avec l’encadrement par le droit de la sépulture, et surtout avec les dispositions visant à assurer le respect du cadavre de la personne qui décide de « faire don de son corps à la science » ou de ne pas interdire les prélèvements sur son cadavre. Le législateur a profité de la réforme de la législation funéraire pour compléter la protection du corps humain et étendre le droit au respect de ce dernier au-delà de la mort.
Le nouvel article 16-1-1 du Code civil résultant de la loi de 19 décembre 2008 était le fondement tout trouvé pour statuer sur la licéité de l’exposition litigieuse. L'article 16-1-1 nous explique : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
La Cour de cassation s’empare de cette occasion qui lui était donnée d’appliquer le nouveau texte pour la première fois. Mais elle va plus loin, en précisant que la protection du cadavre interdit son utilisation à des fins commerciales.
Pour préciser le contexte médicales, une loi est également présente : Article L. 1232-1 du Code de la santé publique : « Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués. L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques. »
La question de la protection du cadavre s'est spécialement posée à propos des expérimentations.
Le Conseil d'État a institué dans une décision du 2 juillet 1993, arrêt Milhaud, que les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s'imposent au médecin dans ses rapports avec son patient, continuent à s'appliquer après la mort de celui-ci. Dans cette affaire un professeur de médecine, Milhaud, avait pratiqué une expérience sur un jeune accidenté de la route, après sa mort cérébrale, l’ayant toutefois maintenu en survie artificielle. Le Conseil d'État concluait que les principes déontologiques faisaient obstacle à ce qu'en dehors des prélèvements d'organes, il soit procédé à une expérimentation sur un sujet après sa mort.
L'arrêt du Conseil d'État posait ainsi le principe de l'interdiction des expérimentations sur un cadavre, en dehors des prélèvements d'organes. La protection du cadavre était ainsi assurée, mais il a été remarqué que sur le plan des principes cette protection était bien ambiguë. En effet, le Conseil d'État parle de « sujet » pour désigner le cadavre, ce qui tend à l'assimiler à une personne. L'arrêt laissait
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