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Responsabilité de la chose que l'on a sous sa garde

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Par   •  20 Février 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 815 Mots (8 Pages)  •  994 Vues

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     HALIMA EL HAMDANI

GROUPE 8

Commentaire de l’arrêt du 30 avril 2014.

“Debitor rei certae interitu rei liberatur"

                           -Le débiteur d'un corps certain est libéré par la perte de la chose –

Cet adage romain signifie que l’exonération du propriétaire de la chose dont il est le gardien est totale dès lors que ce dernier n’a plus -au moment du dommage- un réel pouvoir de fait sur la chose qu’il a sous sa garde lui conférant la capacité d’éviter la survenance d’un dommage.

 Afin de s’exonérer de la présomption de garde pesant contre le propriétaire, ce dernier devra rapporter la preuve d’une circonstance particulière démontrant qu’il n’était pas le gardien de la chose au moment du dommage du fait de la perte de contrôle de cette dernière.  C’est ainsi que l’adage romain précité ci-dessus incarne le spectre de l’arrêt objet de notre commentaire rendu par la deuxième chambre civile en date du 30 avril 2014.

        En l’espèce, la partie requérante avait assignée en réparation une société de traitement de ferraille pour les dommages qu’auraient occasionnés une de leur pièce de métal sur la toiture de sa maison d’habitation.

La société défenderesse estime qu’elle ne pouvait en avoir la garde au moment des faits puisque selon les rapports techniques et les attestations, il ressort qu’il aurait été probable que la dite pièce métallique lui fut subtilisée.

La Cour d’appel donne gain de cause à la partie demanderesse et condamne donc la partie défenderesse à lui verser une certaine somme, elle forme alors un pourvoi en cassation. Cependant, la Cour de cassation confirme la décision prise en seconde instance.

  •  Il est opportun de se demander quelles sont les conditions requises pour s’exonérer d’une présomption de garde incombant à la charge du propriétaire ?

La Cour de cassation énonce :  « Aucune circonstance particulière n’établissait au profit de la société la perte du contrôle, de la surveillance ou de la garde de la pièce de métal, instrument du dommage ». Dès lors, elle suppose la condition d’une circonstance particulière profitable au propriétaire afin de détourner la présomption de garde pesant sur ce dernier.

Nous verrons en premier lieu que dès lors que la chose cause un dommage, le propriétaire est présumé comme en étant le gardien (1), mais cependant, cette présomption peut être démontrée par la perte de l’usage de la chose (2).

  1. D’une présomption de garde incombant au propriétaire de la chose ayant causé le dommage

La reconnaissance du principe général du fait des choses dont on a la garde par les juges s’est faite de façon chronologique (A). Les conditions de mise en œuvre de ce principe permettront d’engager la responsabilité du gardien de la chose (B)

  1. Sur la construction essentiellement prétorienne de la responsabilité du fait des choses

Initialement, le principe de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde n’était pas reconnu. En effet, les dispositions du code civil en 1804 supposait que les seules choses pouvant engager la responsabilité de son propriétaire étaient les animaux ou les bâtiments en ruines. De ce fait, si la chose à l’origine du dommage n’entraient pas dans ces catégories, la responsabilité du gardien ne pouvait être prise que sur le terrain de la faute sous l’article 1382 ancien du code civil.

Or,  le développement du machinisme au début du 19ème siècle s’accompagnait de nombreux accidents techniques et très souvent les victimes n’étaient pas indemnisées puisqu’elles ne pouvaient prouver la faute du gardien de la chose ayant causé le dommage. Il en résulte que la doctrine, faute du silence du législateur proposa de nombreuses théories et en l’occurrence, on retiendra la théorie initiée par SALEILLES & JOSSERAND à travers l’article 1384 alinéa 1ancien du code civil qui supposait que  « non seulement nous sommes responsables de notre faute mais aussi du fait des choses ou du fait des personnes dont on a la garde ».

Cette théorie fut utilisée dans l’arrêt Teffaine, et permit alors à la veuve Teffaine d’obtenir réparation de son préjudice sous l’article 1384-1 ancien du code civil. Il n’était plus alors question d’étudier le comportement du propriétaire puisqu’il s’agissait d’une responsabilité de plein droit dont il ne pouvait s’exonérer que par une force majeure imprévisible, irrésistible et extérieure.  

        En ce sens, l’arrêt Jand’heur en 1930 réitère la décision rendue dans l’arrêt Teffaine en réaffirmant le principe de la responsabilité du fait des choses. Des nouveautés sont apportées telles que l’introduction d’une présomption de responsabilité et non plus de faute (coup dur pour les partisans de la faute). Néanmoins la garde devient la principale condition pour retenir la responsabilité du fait des choses (et non plus la nature de la chose comme le fait de l’homme, le vice ou la dangerosité).La responsabilité du fait des choses devient alors une responsabilité de plein droit.

 Cependant il fallait observer que certaines incertitudes planaient concernant la définition de la garde, définition alors apportée par l’arrêt Connot/Franck de 1941 qui suppose que le gardien est celui qui dispose d’un pouvoir d’usage de la chose (contrôle, direction, et usage).

  1.  Sur les conditions de mise en œuvre du principe général du fait des choses

Il existe quatre conditions de mise en œuvre de la responsabilité des choses. Premièrement, la partie demanderesse dans l’arrêt montre une dégradation du toit de sa maison d’habitation qui constitue le dommage.

 Ensuite, elle prouve aussi l’existence d’une chose qui en l’occurrence s’avère être « une pièce de métal provenant de la société ».

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