La Responsabilité D'une Personne Publique Du Fait De L'un De Ses Agents
Dissertation : La Responsabilité D'une Personne Publique Du Fait De L'un De Ses Agents. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 15 Octobre 2013 • 3 577 Mots (15 Pages) • 1 999 Vues
Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le principe était l'irresponsabilité de la puissance publique, les hypothèses de responsabilité administrative se limitant aux seuls cas où une loi en décidait expressément ainsi. Cependant, en 1873 le Tribunal des conflits reconnaît la responsabilité de l’administration. La victime doit prouver qu'elle a subi un dommage du fait de l'administration, mais elle n'a pas à prouver que le dommage est le fruit d'un comportement dommageable. Avant de saisir le juge administratif, la personne victime devra lier le contentieux c’est à dire présenter sa demande d’indemnisation d’abord devant la personne publique responsable et ce n’est, que si celle-ci refuse d’indemniser, que la victime pourra saisir le juge administratif. La victime d’un fait de l’administration doit établir qu’elle a subit un préjudice du fait d’une action de l’administration et elle doit par ailleurs établir qu’il y a un lien de causalité entre ce fait et le préjudice subit. La théorie générale de la responsabilité de l’Administration provient essentiellement de la jurisprudence du Conseil d’État. Partant d’une irresponsabilité quasi totale, il a fallu déterminer quel genre de fait était dommageable et aménager les rapports entre l’administration et ses agents. Depuis l'arrêt du Conseil d’État "Blanco", de 1873, la responsabilité de l'administration peut être engagée en cas de dommages causés aux usagers du service public ou aux tiers en revanche, elle ne peut "être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particuliers à particuliers".
La responsabilité de l'administration ou de ses agents peut être engagée de deux manières
différentes. La responsabilité pour faute reste l’hypothèse la plus fréquente mais la responsabilité sans faute à connu, particulièrement ces dernières années, un développement important. On considère aujourd'hui, que la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative. Lorsque l'on évoque la responsabilité pour faute d'une personne publique, il y a nécessairement un fait fautif en cause, imputable à une personne physique travaillant pour le compte de la personne morale. Si c'est le fait d'un agent de l'administration qui entraîne la responsabilité pour faute de la personne publique, doit on considérer que toute faute personnelle d'un agent engage la responsabilité de la personne publique dont cet agent relève ? Cette question a une réponse spécifique en droit administratif, dû à la distinction à la faute de service, qui engage la responsabilité de la puissance publique devant le juge administratif, et la faute personnelle de l'agent de service, qui engage la responsabilité de cet agent devant le juge judiciaire. Ainsi il sera intéressant de voir comment la responsabilité de l'administration du fait de l'un de ses agents peut-elle être engagée ? On verra qu’on reconnaît la responsabilité du fonctionnaire , cependant pour éviter toute insolvabilité de ce dernier il va être procédé à une répartition de responsabilité entre les deux personnes d’une part l’administration , d’autre part l’agent public (I). En principe, une faute simple, ou faute légère, suffit pour engager la responsabilité de l'administration(II). Parfois, le juge administratif exige une faute lourde, quand "la difficulté technique de l'activité, la nature régalienne du service, le souci moral d'effacer les effets d'un comportement scandaleux" le justifie.
I. La répartition de la responsabilité entre l'administration et ses agents.
A. Une distinction indispensable entre faute personnelle et faute de service.
La distinction est posée par la décision TC, Pelletier, 30.07.1973: on oppose parmi les fautes commises par les fonctionnaires la faute de service qui engage la responsabilité de l'administration de la faute personnelle qui engage la responsabilité de la personne de son auteur. Ces deux catégories sont définies par La Ferryère: "la faute de service est celle qui relève d'un administrateur plus ou moins sujet à erreur, la faute personnelle relève de l'homme avec ses faiblesses, passions et imprudence".
La faute personnelle, C'est une faute détachable du service, détachable de la fonction: on détache de plusieurs points de vues:
une faute dépourvue de tous liens avec le service.
C'est le cas d'un gendarme qui utilise son arme dans un motif passionne.
Cas également d'un pompier qui en dehors de son service allume un incendie.
Cas de la jurisprudence du Conseil dEtat, Litzler, 1954, où un douanier avait revêtu son uniforme et pris son arme réglementaire et profitant de cette apparence arrête la voiture d'une personne, il y a altercation et le douanier tue la personne: pas de lien avec le service.
En dehors de l'exercice des fonctions, mais non dépourvus de tous liens avec celle-ci.
a.Matériellement détachable des fonctions: elle est commise à l'occasion de l'accomplissement du service: un chauffeur d'une administration qui détourne de sa destination normale le véhicule de fonction et cause un accident: c'est une faute personnelle. On trouve l'arrêt Bernard de 1954 où un gardien de la paix chargé de veiller à l'ordre public à l'occasion d'une fête s'est enivré, quitte son poste, se querelle avec un client et blesse un tiers qui tenter de le désarmer. On trouve enfin l'arrêt de 1981, Commune de Chonville Malaumont où un pompier est chargé de récupérer un objet sur un sinistre et s'écarte de son itinéraire et provoque un incendie dans une grange: c'est une faute personnelle.
b.En dehors de l'exécution du service, mais grâce à des moyens qui sont mis à la disposition de l'agent. C'est le cas d'un gardien de la paix qui nettoie son arme et blesse une tierce personne (Assemblée, 1973, Sadoudi: tue son collègue accidentellement: la faute n'est jugée pas être dépourvu de tous liens avec le service puisque tous les gardiens de la paix doivent avoir leurs armes sur eux).
Dans cette hypothèse, le juge exige que trois conditions soient réunies pour reconnaître le lien entre la faute personnelle et la faute de service:
le comportement dommageable
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