La Responsabilité Civile Des Dirigeants Vis à Vis Des Associés Dans Le Cadre D'une Société In Bonus
Commentaires Composés : La Responsabilité Civile Des Dirigeants Vis à Vis Des Associés Dans Le Cadre D'une Société In Bonus. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Asarr • 20 Mai 2014 • 2 390 Mots (10 Pages) • 1 581 Vues
I LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS VIS-A-VIS DES ASSOCIES DANS LE CADRE D’UNE SOCIETE IN BONIS
Le livre 3 de l’AUS prévoit la responsabilité civile des dirigeants sociaux, qu’ils
soient des personnes physiques ou morales34. Si, pour que la responsabilité soit
engagée, la faute des dirigeants doit être établie, il n’en reste pas moins vrai que
celle-ci est susceptible de l’être plus facilement lorsque l’action est exercée par la
société ou les associés (2.1) qu’en cas de recours formé par les tiers (2.2).
La mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants envers la société et les associés
se fait par l’entremise de deux actions bien distinctes : l’action sociale qui est
ouverte à la société (2.1.1), et l’action individuelle qui est reconnue aux associés
(2.1.2). Cependant, les conditions de la responsabilité sont exactement les mêmes
dans l’un et l’autre cas (2.1.3).
1) L’action sociale
Le principe de la responsabilité d’un dirigeant envers la société qu’il dirige ou
administre est posé par l’article 165 alinéa 1er de l’AUS en ces termes : « Chaque
dirigeant social est responsable individuellement envers la société, des fautes qu’il
commet dans l’exercice de ses fonctions. » Pour mettre en jeu cette responsabilité,
la société dispose d’une action dite action sociale35. Celle-ci vise à obtenir la
condamnation du dirigeant à réparer le préjudice subi par la société. En quelque
sorte, elle a pour objet le maintien ou la reconstitution du patrimoine social36. Une
telle conception est certainement étroite car la responsabilité d’un dirigeant peut
être recherchée pour des actes, faits ou abstentions n’ayant aucune incidence sur la situation matérielle ou patrimoniale de la société. Tel est le cas lorsque la société
subit un préjudice moral.
L’action sociale exercée contre un ou plusieurs dirigeants sociaux37 peut être
engagée soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs associés en cas de
défaillance des organes compétents38.
La société agit normalement par ses représentants légaux39. Cette action est dite
ut universi. Elle est exercée soit par les autres dirigeants en fonction, soit par les
nouveaux dirigeants40. Il est évident que l’action intentée par un dirigeant contre
un autre suppose que celui qui agit soit complètement étranger aux actes ou faits
commis par le dirigeant poursuivi. Autrement dit, il doit personnellement être hors
de cause. En tout cas, lorsque la faute est commune ou collective (faute commise par
les administrateurs ou tous les gérants par exemple), l’exercice de l’action sociale
par la société ne sera guère envisageable. Cette situation explique certainement que
le droit d’agir soit aussi reconnu aux associés.
L’action sociale exercée par les associés ou actionnaires est dite ut singuli41.
Elle peut d’abord être intentée par un associé agissant individuellement42. La jurisprudence
décide que celui qui a perdu la qualité d’actionnaire n’est plus habilité à
exercer l’action sociale, même si elle vise la réparation d’un préjudice né alors qu’il
était encore actionnaire43. Autrement dit, un associé ou un actionnaire ne peut agir
au nom de la société que s’il détient effectivement une part du capital social, quel
qu’en soit le montant44. Il en va autrement s’il cède ou vend ses parts ou actions, se
retire volontairement ou est exclu de la société.
L’action sociale peut aussi être exercée par plusieurs associés. Lorsqu’il s’agit
d’une société à responsabilité limitée, l’article 331 de l’AUS prévoit que plusieurs
associés ne peuvent demander la réparation du préjudice subi par la société que s’ils
représentent le quart des associés et le quart des parts sociales. Ces deux conditions
sont cumulatives. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une société anonyme, les actionnaires ne peuvent exercer l’action sociale que s’ils représentent au moins le vingtième du
capital social.
Ainsi, l’action sociale ne peut-elle être exercée par un ou plusieurs associés
qu’après une mise en demeure des organes compétents non suivie d’effet dans un
délai de trente jours45. Elle se justifie donc par l’inaction des représentants sociaux46.
C’est dire que le tribunal ne peut connaître de l’action sociale intentée par les associés
que si la défaillance des représentants légaux de la société est démontrée. Par
ailleurs, l’exercice de l’action sociale par les associés ne souffre aucune restriction.
Aussi, toute clause des statuts ayant pour effet de le subordonner à l’avis préalable
ou à l’autorisation de l’assemblée des associés, d’un organe de gestion, de direction
ou d’administration, ou d’y renoncer est réputée non écrite47. De même, aucune
décision des organes précités ne peut avoir pour effet d’éteindre
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