L'action en responsabilité des entreprises de manutention portuaire en droit marocain
Dissertation : L'action en responsabilité des entreprises de manutention portuaire en droit marocain. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ahmedbe • 22 Juin 2017 • Dissertation • 5 880 Mots (24 Pages) • 1 943 Vues
PLAN
Introduction
Chapitre 1 - Le droit d’agir contre l’entreprise de manutention.
Section 1- Relation entreprise de manutention –transporteur
Section 2 : Relation entreprise de manutention –destinataire
Section 3 : Relation entreprise de manutention - les tiers (responsabilité délictuelle)
CHAPITRE 2 – La qualité des demandeurs et des défendeurs
Section1 : le demandeur à l’action (subrogation)
Section1 : le défendeur à l’action
Conclusion
INTRODUCTION
Le déplacement des marchandises de pays à pays qui assurent la répartition des richesses du globe, comportent généralement une phase maritime. Cette phase est la plus importante car, le port de commerce, est un lieu d’attraction où transitent beaucoup de marchandises. Plus de 80% des échanges commerciaux d’un pays transitent par le port. Et cette marchandise, doit être manipulée avec soin. Cette manipulation, dans la chaine logistique, elle est la responsabilité de l’entrepreneur de manutention ou manutentionnaire.
La manutention désigne l’ensemble des opérations de chargement et de déchargement des navires marchands dans les ports de commerce, le manutentionnaire est la personne qui travaille à la manutention, qui manipule ces marchandises. Le chargement désigne l’ensemble des choses chargées dans un navire. Le déchargement quant à lui désigne l’action de décharger, en particulier un moyen de transport.
Autrefois la manutention était confiée à des personnes qui ont des dénominations différentes dans les régions du monde : Dockers, acconiers, et stevedores. Les manutentionnaires ont souvent donné l’image de « gros bras », ce qui était souvent mérité par le passé, où nombre de marchandises étaient transportées dans des sacs, à dos d’homme. Seules les marchandises très volumineuses ou en vrac, étaient chargées par des grues. Les manutentionnaires ou les dockers empruntaient la coupée pour monter à bord du navire et déchargeaient leur cargaison des cales. Les escales étaient longues, et les navires accostaient pendant des jours en rade.
Pendant la deuxième moitié de XX e siècle. La modernisation du transport maritime a radicalement changé la profession. Les navires restent maintenant à quai un temps très réduit, contre de nombreux jours auparavant.
L’une des révolutions les plus marquantes du transport maritime était la création de conteneurs, qui a accéléré le mouvement et a obligé les manutentionnaires à avoir plus de compétences. Ils doivent désormais manœuvrer une grue ou un chariot élévateur.
Ainsi, l’augmentation du tonnage des navires et la réduction des temps d’escales suscitèrent notamment le besoin de confier les opérations de chargement et de déchargement des navires à des entreprises indépendantes. Ces derniers, en effectuant des activités qui leur incombent, engendrent leurs responsabilités.
Au Maroc, avant il y’avait un monopole de manutention portuaire à quai, qui était exécuté par l’O.D.E.P, ce monopole était régie par le cahier de charge de la R.A.P.C (Régie d’acconage de port de Casablanca). Ainsi, la réforme du secteur portuaire créée par la loi 15-02 a apporté beaucoup de changement en prépondérance l’ouverture des activités portuaire à la concurrence pour le bénéfice des activités des compagnies maritimes et l’unicité de manutention qui consiste une condition absolue et incontournable pour l’amélioration de la compétitivité des ports marocains. Donc les opérations de manutention sont dés lors exercées par la S.O.D.E.P.
En ce qui concerne l’unicité de manutention elle peut se traduire par la suppression de la rupture de responsabilité bord/ terre, la maitrise de la chaine de la manutention par l’optimisation des moyens humains et matériels ; le gain de productivité ; la diminution des délais de séjour des navires…..
Toutefois, la responsabilité de l’entreprise de manutention au Maroc n’est pas régie par le code de commerce maritime de 1919, mais le législateur marocain s’est rattrapé dans le projet de 2007 puisqu’il a consacré tout un chapitre à l’activité de manutention, mais cette réforme n’est pas encore entrée en vigueur.
Sur le plan international, il existe des conventions internationales qui traitent l’activité de l’entreprise de manutention quant sa responsabilité, le manutentionnaire est assimilé sur le plan international au transporteur maritime, c’est le cas pour La convention de Bruxelles de 1924, la convention pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, la convention de Hambourg 1978…
En France la responsabilité des entreprises de manutention est régie par Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, dans son titre IV : les entreprises de manutention ( abrogé en décembre 2010), la responsabilité de l’entreprise de manutention est prévu dans l’article 52 et suivants, alors que l’action en responsabilité est prévu dans l’article 56 et suivants.
La finalité suprême de l'exercice d'une action en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de manutention est, bien évidement, de la voir condamnée à des dommages-intérêts qui permettront de réparer le préjudice subi par son cocontractant. Notre sujet relève plusieurs questions qu’on a synthétisées en une seule problématique
Qui a la qualité d’agir contre l’entreprise de manutention?
Pour se faire on a adopté le plan suivant :
Chapitre I- Le droit d’agir contre l’entreprise de manutention
Chapitre II – La qualité des demandeurs et des défendeurs
Chapitre I- Le droit d’agir contre l’entreprise de manutention
Afin de bien appréhender ce chapitre, il nous semble judicieux de définir clairement les rapports juridiques entre les différents opérateurs et l’entreprise de manutention.
La définition des rapports juridiques des parties au contrat est habituellement élémentaire résolue sans problème, le contrat de manutention maritime, au contraire présente une difficulté sur ce point, l’entrepreneur de manutention contacte-il avec le transporteur maritime ou avec l’ayant droit à la marchandise ?
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