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Responsabilité Sans Faute

Mémoire : Responsabilité Sans Faute. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Janvier 2013  •  2 660 Mots (11 Pages)  •  1 715 Vues

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La responsabilité sans faute

Le principe de responsabilité est une notion essentielle en droit français ; en effet, il est explicitement mentionné dans le Code Civil, dans les articles 1382 et suivants : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » (art.1382) ; « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence » (art.1383).

Cependant, la distinction entre responsabilité et faute est faite dès l’article 1384, qui distingue le dommage qu’un individu cause par son propre fait, de celui qu’il cause par le fait des « personnes dont il répond ou des choses qu’il a sous sa garde » ; les articles 1385 et 1386 vont quant à eux au-delà de cette idée abstraite, en lui ajoutant deux exemples : la responsabilité du propriétaire d’un animal, et la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment.

La spécificité du droit français dans sa distinction entre droit privé et droit public nous amène cependant à considérer la question de la responsabilité sans faute sous deux aspects différents : le premier, celui du droit civil où, comme nous l’avons dit, cette notion s’est développée relativement tôt dans le droit positif, de façon théorique, avant d’évoluer au fil du temps dans le cadre général de l’évolution juridique ; le deuxième, celui du droit administratif et des

régimes spéciaux qu’il a longtemps comporté en France, notamment jusqu’en 1873 avec l’arrêt Blanco, qui établit tardivement la notion de responsabilité administrative, rendue encore plus complexe par le fait que l’Etat est avant tout une personne morale dont la responsabilité ne peut être engagée de façon générale ou absolue.

Nous verrons dans un premier point comment la notion de responsabilité sans faute s’est développée en droit civil, mais aussi en droit administratif : en droit civil, nous verrons comment se divisent les différents types de responsabilité définis dans les articles 1384 et suivants — responsabilité du fait des choses ou des personnes dont un individu répond — avant d’être progressivement affinés relativement récemment par des arrêts de la Cour de cassation ; en droit administratif, si la notion de responsabilité administrative est apparue plus tardivement, nous verrons qu’elle a été largement développée dans la jurisprudence à la fin du XIXe siècle, puis au XXe siècle.

Nous tenterons ensuite de définir les limites de la notion de responsabilité sans faute, souvent difficile à établir en pratique et remise en cause dans certains domaines spécifiques, parmi lesquels la médecine, avec des effets pervers sur lesquels nous reviendrons, mais aussi en droit public, par l’intermédiaire de certaines notions récemment contestées par ses détracteurs ; cette volonté initiale de préserver les droits

d’individus fautifs sans pour autant être responsable, n’est-elle pas devenue une étape vers l’absence quasi-systématique de coupable ? C’est en tout cas ce que semble manifester la tendance récente à un retour à la procédure pénale, considérée comme « exemplaire » et souvent capitale dans la recherche menée par la plupart des victimes, d’une indemnisation non seulement matérielle, mais aussi morale.

I – Une notion ancienne et progressivement affinée en droit civil (A), apparue et développée bien plus tardivement en droit administratif (B)

1) Son émergence et son développement en droit civil

Nous avons vu que la responsabilité sans faute apparaissait en filigrane dans certains articles du Code Civil, dès 1804, en séparant la responsabilité du fait des personnes, de la responsabilité du fait des choses (a) ; cette idée a été développée pour aboutir, plus récemment, à une nouvelle conception de la notion (b).

a) L’application de la définition du Code Civil

- Premiers pas dans le domaine des accidents du travail : arr. Teffaine en juin 1896 ; le propriétaire d’une machine est reconnu coupable, même en l’absence de preuve de sa faute. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que dans des cas de force majeure (accidents de la circulation, dommage provoqué par une cause externe, comme un incendie). C’est l’application de l’article 1386 du Code Civil.

- C’est l’art. 1384 du

Code Civil qui fait également autorité dans la détermination de la notion de « chose » ; cela garantit ainsi l’unité de cette notion, qui a été maintenue au fil du temps par la Cour de Cassation, et son ampleur : ainsi, il n’est pas fait de distinction entre les choses dangereuses et les autres, ce qui engage donc systématiquement la responsabilité du propriétaire, avec malgré tout une prise en compte du risque de dommage plus important lié à une chose dangereuse.

- La définition du « gardien » repose également sur l’art. 1384 du Code Civil : c’est celui qui a « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose concernée. Il appartient donc systématiquement au gardien d’une chose de prouver qu’au moment où celle-ci a causé un dommage, le contrôle de cette chose ne lui appartenait pas. Il est à noter que la notion de « gardien » ne prend pas en compte l’irresponsabilité potentielle d’un individu (un enfant, par exemple).

b) L’évolution récente de la notion

- Un tournant est annoncé en 1991 avec l’arr. CC Blieck, qui établit la responsabilité d’un centre d’accueil d’handicapés mentaux dans les dommages causés par ceux-ci, attendu que ce centre avait la charge permanente du mode de vie de ces handicapés. Cette décision a été affinée par la suite :

- Par deux arrêts successifs, en mai 1995, la Cour de cassation a déclaré les associations sportives responsables des dommages

causés par leurs membres dans le cadre de compétitions, et ce pour le même motif que lors de l’arr. Blieck. D’autre part, les communes sont également déclarées responsables des dommages causés par des squatteurs dans un immeuble, puisque c’est leur devoir d’empêcher ces derniers de s’y installer. Il en va de même pour les centres de prise en charge de mineurs délinquants. Toutes ces institutions tombent donc sous le coup d’une nouvelle notion : la responsabilité du fait d’autrui, plus générale que dans la définition limitative de l’art. 1384 du Code Civil.

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