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« La Responsabilité Civile Dans Le Domaine médical »

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Par   •  31 Mars 2013  •  1 261 Mots (6 Pages)  •  1 444 Vues

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I- OBLIGATION D’INFORMATION

C’est une faute du médecin que de ne pas respecter son devoir d’information en éclairant son patient sur les risques encourus préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, ce qui cause au malade, auquel l’information était légalement due, un préjudice qui ne peut être laissé sans réparation.

Depuis la loi de 2002 (qui répond aux arrêts de la Cour de Cassation du 7 octobre 1998 et du 05 janvier 2000 ) , le médecin doit non seulement informer ses patients des risques courants et habituels des traitements proposés mais également des risques rarissimes et exceptionnels.

La preuve d’exécution de l’obligation d’information du médecin peut être faite par tous moyens, et notamment par présomptions.

A- Sources Primaires.

àArticle L.1111-2 du Code de Santé publique qui dispose que « Toute personne a le droit d’être informé sur son état de santé », et précise également l’étendue de cette obligation et affirme notamment que celle-ci doit porter sur « les risques fréquents ou graves normalement prévisibles » 

àArticle L.1111-1 du Code de Santé publique qui dispose que la charge de la preuve de la délivrance de l’obligation de l’information revient au praticien.

àCour de Cassation, Civ. 1ère, 14 octobre 1997.

àCour de Cassation, Civ. 1ère, 15 juillet 1999

àCour de Cassation, Civ. 1ère, 8 avril 2010. ( manquement au devoir d’information )

àCour de Cassation, Civ. 1ère, 3 juin 2010. ( toute personne a le droit d’être informée )

B- Sources Secondaires.

àRevue Trimestrielle de Droit Civil 1998, p.100, observation Mestre.

àRevue Trimestrielle de Droit Civil 2005, p.385, observation Mestre et Fages.

àRevue française de droit administratif, Obligation d’information médicale et responsabilité, n°2, mars-avril 2003, p.353-361, N. Albert.

àRecueil Dalloz, n°39, 12 novembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p.2607-2608, Obligation de mise en garde, X. Delpech.

àRevue Lamy Droit civil n°72, juin 2010, Actualités n°3845, Devoir d’information du médecin, G. Le Nestour Drelon.

àDe la relation de confiance à l’obligation d’information : quelques réflexions sur la genèse d’une obligation, Corinne Daver, JCP E Semaine juridique (édition entreprise ), n°6, 08 février 2001, p.20-27.

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II- OBLIGATION DE MOYENS

L’obligation de soins découlant du contrat médical et la mise à la charge du médecin est une obligation de moyens; le médecin s’engage à donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les plus adaptées.

L’obligation d’un médecin n’est que de moyens lorsqu’il pose un appareil sur un patient.

A- Sources Primaires.

àLoi n°2002-303 du 04 mars 2002, Loi Kouchner, relative au droit des malades et à la qualité du système de santé.

àArticle L.1142-1, du Code de santé publique.

àCour de Cassation, Civ. 1ère, 20 mai 1936, Arrêt Mercier. (Fondement de la responsabilité médicale)

àCour de Cassation, Civ. 1ère, 22 septembre 1981 (chirurgie esthétique )

àCour de Cassation, Civ. 1ère, 04 février 2003.

àCour de Cassation, Civ. 1ère, 8 juillet 2008.

àCour de Cassation, Civ. 1ère, 13 novembre 2008

àCour de Cassation, Civ. 1ère, 27 novembre 2008.

àCour de Cassation, Civ. 1ère, 14 octobre 2010.

àArticle R. 4127-32 et R. 4127-33 du Code de la Santé Publique.

B- Sources Secondaires.

àBulletin d’information de la Cour de Cassation n°699 du 01 avril 2009.

àLe médecin, son obligation de soins et la volonté du malade, Clément Cyril, Les Petites Affiches, n°11, 15 janvier 2002, p.18-21.

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IV- OBLIGATION DE REPARATION

La responsabilité du service public hospitalier ou du médecin libéral est engagée si l’exécution de l’acte médical est la cause directe de dommages sans rapport avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité.

Le médecin a une obligation de réparation, toutes les fois où il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

A- Sources Primaires.

àConseil D’Etat, 09 avril 1993, Arrêt Bianchi.

àArticle 1147 du Code civil français.  « Le débiteur [ ici le médecin ] est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une

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