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Cas Pratique de droit: la Responsabilité

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Par   •  1 Mai 2014  •  2 875 Mots (12 Pages)  •  1 410 Vues

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Cas pratique :

Ses parents étant divorcés, un mineur passe ses vacances chez sa mère et son beau-père. Ce dernier décide d’organiser une partie de croquet. Durant cette activité un accident survient et son beau-père a le nez cassé.

On se demande si ce dommage subi par la victime peut donner lieu à l’engagement de la responsabilité du fait d’autrui.

Pour engager la responsabilité de quelqu’un il faut d’abord vérifier que certaines conditions sont remplies. Il existe des conditions générales à toutes les différentes responsabilité (I) mais aussi des conditions propres à la responsabilité des parents du fait de leur enfant (II), il faudra ensuite voir les possibles causes d’exonération (III).

I) Conditions générales de l’engagement de la responsabilité.

Aujourd’hui encore en droit français, on est responsable civilement des dommages que l’on cause par son fait illicite. Ici sont résumées toutes les conditions : existence d’un dommage réparable (A), il faut un fait générateur de responsabilité (B) et un lien de causalité entre le fait et le dommage (C).

A) Un dommage réparable.

Le dommage est l’atteinte subie par une personne juridique dans ses intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. On peut classer les différents dommages en fonction de ce à quoi ils portent atteinte. Cette classification repose sur la distinction dommage matériel/dommage moral. Lorsqu’elle est confronté à un cas de responsabilité liée à un dommage, la jurisprudence commence tout d’abord par qualifier les différents dommages (1) avant de procéder à une vérification des caractères de ces dommages pour appliquer la réparation (2).

1) Qualification du dommage.

En l’espèce, Lancelot a subi une fracture du nez, on peut alors en déduire qu’un certain nombre de préjudices découlent de ce premier dommage.

Il a d’abord subi un dommage corporel du fait de sa fracture. Le dommage corporel regroupe toutes les conséquences juridiques d’une atteinte à l’intégrité physique subie par une personne. Plusieurs autres préjudices peuvent découler de cette première atteinte.

On voit d’abord qu’il subit des dommages moraux qui découlent de son préjudice corporel. Les préjudices moraux sont assez difficiles à définir positivement. On sait que ce sont des dommages qui ne sont pas évaluables en argent.

En l’espèce, la victime peut ici demander le pretium doloris du fait de la douleur causée par la fracture. Il existe ensuite un possible préjudice esthétique, du fait que le nez est très visible et que la fracture peut engendrer des cicatrices.

On peut ensuite envisager qu’il subisse un dommage matériel du fait des frais de santé engendrer par sa fracture. Un dommage matériel est un dommage évaluable en argent, directement subi dans le patrimoine de la victime.

On a donc dans un premier temps qualifier les différents dommages subis par la victime – le pretium doloris, préjudice esthétique, perte subie – mais pour qu’ils soient réparables, ils doivent remplir certains critères.

2) Les caractères du dommage.

Pour que le dommage soit réparable, il faut qu’il soit certain, direct et légitime.

Est certain le dommage dont la réalisation ne fait aucun doute – dommage présent – ou qui est le prolongement inéluctable d’un état actuel – dommage futur.

En l’espèce, la fracture du nez de Lancelot correspond à un dommage qui s’est déjà réalisé, il est donc certain. Sa souffrance physique est également certaine, ainsi que les frais de santé qui seront engagés (dommage future, mais néanmoins certain)

En revanche, au regard des faits qui nous sont présentés, le préjudice esthétique n’est pas certain, il n’est qu’éventuel et ce caractère ne suffit pas pour que le dommage soit réparé.

Est direct le dommage qui est la suite causale de l’accident. Ce caractère est lié au lien de causalité il faut donc s’y référer pour en vérifier l’existence.

Est légitime le dommage qui ne résulte pas d’une situation contraire au droit ou non reconnue par le doit. On ne considère pas comme réparable me dommage imputable à la faute de la victime ou à son activité illicite. Il s’agit ici de l’application de la règle « nemo auditur » : nul ne peut invoquer sa propre turpitude.

S’agissant de la fracture du nez, il résulte de l’atteinte à l’intégrité physique qui est un intérêt toujours légitime. La douleur physique découlant de ce préjudice corporel est donc tout aussi légitime. Concernant la perte subie (le préjudice matériel) rien ne laisse supposer que les frais seront payés au moyen de revenus illicites, ce préjudice est donc également légitime.

Les dommages qui remplissent donc les trois caractères indispensables du dommage réparable sont le dommage corporel, le pretium doloris et la perte subie.

B) Un fait générateur.

Tous les faits générateurs sont cités dans l’article 1384 alinéa 1 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

On doit ici y voir les trois responsabilités existantes en droit français ; la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses et enfin la responsabilité du fait d’autrui.

En l’espèce, le dommage étant causé par un mineur, il faudra ici engager la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs prévue à l’article 1384 alinéa 4 du code civil.

On s’est demandé si on devait exiger un fait de l’enfant ou une faute de celui-ci. A l’origine on exigeait une faute de l’enfant, ou le fait qu’il soit gardien de la chose cause du dommage. La possibilité d’engager la responsabilité de l’enfant pour faute était une condition préalable ; la responsabilité des parents n’était pas autonome mais secondaire.

Cette condition fut alors écartée pour des impératifs de réparation des dommages causés par les enfants. L’infans étant longtemps considéré comme irresponsable, sa responsabilité ne pouvait pas être engagée, donc celle de ses parents non plus et la réparation n’aurait pas lieu.

Dans un arrêt de la 2eme chambre

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