La Place Du Droit International Dans Le Droit Francais
Recherche de Documents : La Place Du Droit International Dans Le Droit Francais. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 9 Décembre 2013 • 1 927 Mots (8 Pages) • 1 697 Vues
Quelle est la place du droit international dans le droit francais ?
Depuis 1946 règne en France une conception du droit international qui tend à concrétiser la théorie moniste. Cette dernière implique que le droit international et le droit interne forment une unité dans laquelle les deux types de normes sont subordonnées l'une à l'autre. Cette conception s'oppose à la théorie dualiste qui sépare l'ordre juridique interne et l'ordre international , selon elle il n'y a a aucun lien entre les deux ordres car chacun est autonome. Le droit international appelé également le droit des gens antérieurement se conçoit comme l'ensemble des règles juridiques qui régit les rapports entre états à travers certains textes comme les traités les accords ou encore les conventions. Lorsqu'il y a contrariété entre les normes internes et les normes internationales le juge est amené appliquer l'une des deux catégorie de normes . A partir de ces constatations , on peut se questionner la place du droit international à savoir, quel place les normes internationales occupent-elles dans l'ordre juridique français ? Et donc par rapport à la hiérarchie des normes ? Nous verrons d’une part, que les normes internationales , les traités ou accords, ont une autorité supérieure à celle des lois (I), mais que cette supériorité ne s’applique pas aux normes constitutionnelles. (II)
I/ La suprématie du droit international sur les lois françaises:
Une fois les conditions d'application garanties , les normes internationales ont une valeur supérieures à celle des lois c'est ce que prévoit l'article 55 de la constitution cependant cet article a suscité des oppositions avant d'être pleinement appliqué (B)
A) Le refus de faire prévaloir le traité sur la loi postérieure :
Il y a un refus de faire primer les normes internationales sur les lois postérieures , le conseil d'état refusait de faire prévaloir un traité sur une loi car cela nécessitait un contrôle de constitutionnalité des lois. En effet , si une loi était adoptée et qu'elle était contraire à un traité qui avait déjà été ratifié alors il y avait une violation du traité mais également de l'article 55 de la constitution de la part du législateur .Donc si on fait primer un traité sur une loi postérieure et contraire cela revient à opérer un contrôle de constitutionnalité pour non respect de l'article 55 cependant le juge considère qu'il n'est pas compétent pour le faire .Par l'arrêt Arrighi du 6 novembre 1936, le Conseil d'État a affirmé la théorie dite de la Loi-écran, refusant le contrôle de constitutionnalité d'un acte réglementaire pris en application d'une loi. Il en découle que la loi fait en quelque sorte "écran" entre la Constitution et l'acte administratif (ici le décret).
Il juge donc que la loi fait écran entre le traité et l’acte administratif. Et, ce dernier n’est pas annulé. Cette position va être beaucoup critiquée par la doctrine dans la mesure où c’est le traité qui, en premier lieu, n’est pas respecté, la violation de la Constitution n’est qu’indirecte et limitée mais surtout l’article 55 de la Constitution n'est pas appliqué dans son entier devant les juridictions administratives.
Dans sa décision IVG du 15 janvier 1975 le conseil constitutionnel va refuser de contrôler la conformité de la loi sur l'interruption de grossesse à la convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à la vie . Le juge de constitutionnalité des lois refuse d'assimiler les traités internationaux aux dispositions de la constitution car ils ne font pas partie du bloc de constitutionnalité ; La supériorité des traités sur les lois que l'article 55 de la constitution affirme à un caractère relatif c'est a dire qu'il est limité aux champs d'application des traités mais il est également limité a la condition de réciprocité . Une loi n’a à respecter un traité qu’à partir du moment où elle a le même champ d’application que lui , si le champ d’application diffère, la suprématie du traité ne s’applique plus et la loi n’a plus à le respecter . De même ,une loi ne doit respecter un traité que si l’autre partie applique le traité si l’autre partie ne l’applique plus, le législateur n'est donc plus obliger de le respecter . On voit donc que la suprématie des traités est variable dans le temps, ce qui nécessite un contrôle en continu qui ne peut être opéré que par les juridictions ordinaires. En effet, le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel est a priori : il intervient une fois pour toute avant la promulgation de la loi et sa décision est définitive.
B)Le revirement de jurisprudence permet enfin d'affirmer la suprématie du droit international sur les lois postérieures :
La jurisprudence du Conseil d’État à évoluer en premier lieu car la position du Conseil d’État devenait intenable : en effet, tout tribunal d’instance pouvait écarter l’application d’une loi postérieure et contraire à un traité, quand la plus haute juridiction de l’ordre administratif se refusait à le faire. De plus, les juridictions internationales (Cour de justice des communautés européennes, Cour européenne des droits de l’homme) pouvaient sanctionner ces mêmes lois, et sanctionner l’attitude du conseil d’État.
Avec l’arrêt du 24 mai 1975 Administration des douanes contre société «cafés Jacques Vabre » , la cour de cassation accepte de faire prévaloir les dispositions d'un traité sur la loi postérieure ( traité de Rome instituant la cee). Dans sa décision , elle va retenir d'une part le caractère propre de l'ordre communautaire et d'autre part l'article 55 de la constitution. C'est seulement après quinze années que le conseil d'état va s'aligner sur la décision de la cour de cassation . En effet , jusqu'à l'arrêt Nicolo , le conseil d'état refusait de contrôler la conformité d'une loi postérieure à un traité car cela revenait a opérer un contrôle de constitutionnalité de la loi. Avec l’arrêt d’assemblée Nicolo du 20 octobre 1989, le Conseil d’État va faire prévaloir pour la
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