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Qui Fait La Loi Sous La Vème république ?

Mémoire : Qui Fait La Loi Sous La Vème république ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2014  •  2 348 Mots (10 Pages)  •  5 564 Vues

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C’est par une définition plus ou moins organique, que le sujet sera un peu plus éclairer et intéressant à étudier. Le mot le plus important dans le sujet de cette dissertation, c’est le mot « Loi ». Qu’est-ce que la loi ? C’est l’acte voté par le Parlement. Par cette simple définition, il s’avérerait que le Parlement soit un acteur influent et important sur les mesures de la procédure législative. A priori, le seul législateur naturel possible c’est le Législatif, en tout cas, c’est la Constitution qui le prévoit. On parle alors de compétence d’attribution de la Constitution en matière de loi, au pouvoir législatif. Mais il ne faut pas oublier, que la France, étant un régime parlementaire, on entend par Législatif l’organe composé de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui exercent deux fonctions très importantes : la fonction législative et fonction de contrôle de l’action gouvernementale. On s’aperçoit immédiatement que le Parlement n’est pas l’unique législateur comme il n’est pas non plus uniquement législateur. Bien sûr, si on pose la question qui fait la loi, il ne suffit pas de dire que c’est le Parlement, sinon il n’y aurait aucun intérêt à cette dissertation. C’est pourquoi il faut être plus subtile, et répondre avec précision.

On peut répondre à cette question par une explication historique, et pour ce faire, il faut revenir aux deux républiques précédentes. La IIIème et IV république, dont celles-ci auraient témoignés d’un régime d’assemblée, est marquée par la suprématie d’une représentation nationale, dont le régime à lui seul, se serait satisfait d’une loi qui serait plus au moins sacré et gérant l’ensemble de l’ordonnancement juridique. C’est aussi la raison pour laquelle, le refus de la souveraineté parlementaire, que la Vème République mets en place une rupture de cette incorporation définitoire de la loi et loi et le parlement. Il en suit à cet égard, qu’en 1958, la rationalisation du parlementarisme a mis en œuvre une maîtrise de l’activité législative par l’Exécutif. Apparaît enfin un législateur nouveau à savoir le chef de l’État.

Le plus important ici, n’est donc pas d’expliquer la procédure de la contribution de la loi, mais de savoir qui contribue à la formation de celle-ci. Produire la loi c’est manifester au préalable une proposition afin de mieux la façonner, la discuter, et enfin l’adopter. C’est pourquoi il importe de souligner que sur le plan interne, la loi « ordinaire » est le résultat d’un processus complexe au terme duquel interviennent plusieurs acteurs. Les parlementaires, le Gouvernement, le chef de l’État ainsi que le Conseil constitutionnel qui sont autant de co-législateurs, des organes législatifs partiels, qui participent chacun à leur manière à l’exercice de la fonction législative, toujours dans le domaine de la loi.

La question primaire et sur laquelle il est intéressant de s’appuyer, c’est de savoir l’implication réelle du Parlement par rapport aux autres législateurs dans le cadre de la formation de la loi, contrairement à ce que la Constitution prévoit.

Nous verrons tout d’abord selon quelle mesure les autres co-législateurs concurrencent avec le Parlement dans l’exercice de la fonction législative ( I ), pour ensuite analyser la manière dont le travail législatif des assemblées est encadré ( II ).

I) Le pouvoir législatif : Une concurrence attractive.

Le rôle législatif du Parlement est diminué. Elle est diminuée par cette concurrence autant dans le cadre du processus d’élaboration de la loi (A) que du partage de l’ordre du jour législatif (B).

A. L’élaboration du contenu de la loi : Une concurrence déloyale

Comme évoquer précédemment, plusieurs acteurs participent à leur manière dans la fonction législative : il s’agit des parlementaires, du Gouvernement, du Président de la République ainsi que le Conseil constitutionnel.

Avant tout, il faut souligner que les députés et les sénateurs, titulaire du droit d’initiative ainsi que du Premier Ministre, sont tous concurrent. En d’autre termes, une procédure législative peut être engagée dans le mesure ou elle se base d’un texte qui a été rédigé soit par le Gouvernement, qui en terme juridique, s’appelle « projet de loi » soit par un ou des parlementaires, on parle de « proposition de loi ». Néanmoins, il y a certains textes de loi évoqué dans la Constitution, qui elle, prévoit une exception à cet exerce concurrent du droit d’initiative, il s’agit des lois de finance et des lois de financement de la sécurité sociale. Elle accorde au Gouvernement un monopole de présentation. Il en reste de façon très exceptionnelle, par l’intermédiaire de l’article 11 de la Constitution, le chef de l’État peut décider, sur proposition du Premier ministre, de soumettre au référendum un projet de loi portant sur les matières prévues par cet article. C’était pour le moment, la première prérogative.

La seconde prérogative, elle vise à influer sur le contenu de la loi est le droit d’amendement. On considère ce droit est en quelque sorte une forme d’initiative. À vrai dire, elle serait limitée et secondaire. Ce qui consiste à proposer une autre réflexion voire une modification d’un projet ou d’une proposition de loi. D’une touche historique, cela était réservé aux parlementaires uniquement. Depuis 1958, ce droit d’amendement est partagé avec le Gouvernement. Il La procédure législative se fait en plusieurs phases, dont la nécessité ici de le développer n’est pas très important… mais il faut au moins savoir qu’il il y a d’abord un examen en commission ou séance publique. Le droit d’amendement du parlementaire est donc bien encadré par le pouvoir législatif. C’est sans nul doute, qu’il faut ajuster cette explication par révision de 2008 qui apporte une information essentielle. Cette révision a prescrit, le fait que le texte de loi s’engage en séance, sur le texte adopté par la commission, qui, rappelons le, est un organe parlementaire. Certes, mais il faut nuancer, parce qu’il faut mettre en évidence la discipline des partis qui permet au Gouvernement de maintenir une certaine emprise sur les travaux de la commission. On retrouve ici, une fois de plus, l’influence du Gouvernement.

Il y a lieu enfin de prendre en considération le rôle central exercé par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la loi. C’est à partir de 1971 que le Conseil contribuera au développement d’une véritable justice constitutionnelle. Aussi, le recours fréquent des «

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