Pocedure Civile
Mémoires Gratuits : Pocedure Civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar wadood2011 • 19 Décembre 2012 • 2 854 Mots (12 Pages) • 815 Vues
Article 327 :(Abrogé et remplacé par l'article 1
er
de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30
novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral
en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit, lorsque le défendeur en fait la
requête avant de statuer sur le fond, prononcer l'irrecevabilité jusqu'à épuisement de la procédure d'arbitrage ou
annulation de la convention d'arbitrage.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction, à la demande du défendeur, doit également déclarer
l'irrecevabilité, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
Le défendeur doit en faire la requête avant que la juridiction ne statue sur le fond. Celle-ci ne peut, dans les deux
cas, déclarer d'office l'irrecevabilité.
Lorsque la juridiction est saisie d'une action visée à l'alinéa un et deux ci-dessus, la procédure d'arbitrage peut
néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue en attendant que la juridiction ait statué.
Article 327-1 :(Ajouté par l'article 1
er
de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre
2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La convention d'arbitrage ne fait pas obstacle aux
parties, soit avant d'engager la procédure d'arbitrage soit au cours de celle-ci, d'avoir recours au juge des référés
en vue de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire conformément aux dispositions prévues par la présente
Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte d... http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/civil/codeProcedu...
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loi. Les parties peuvent se rétracter au sujet desdites mesures de la même manière.
Sous-section II : Du tribunal arbitral de la constitution du tribunal arbitral
(Ajouté par l'article 1
er
de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada
1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007).
Article 327-2 :(Ajouté par l'article 1
er
de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre
2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de
plusieurs arbitres dont les parties sont libres de fixer les modalités de désignation et le nombre, soit dans la
convention d'arbitrage, soit par référence au règlement d'arbitrage de l'institution choisie.
A défaut d'accord des parties sur le nombre des arbitres, celui-ci est fixé à trois.
Lorsque les arbitres sont nombreux, leur nombre doit être impair sous peine de nullité de l'arbitrage.
Article 327-3 :(Ajouté par l'article 1
er
de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre
2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). S'il s'avère que le ou les arbitres désignés par la
convention d'arbitrage ne remplissent pas les conditions légales pour exercer cette fonction, ou pour toute autre
cause faisant obstacle à la composition du tribunal arbitral, il est procédé à la désignation des arbitres soit d'accord
des parties, soit conformément à l'article 327-4 ci-après.
Article 327-4 : (Ajouté par l'article 1
er
de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre
2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre
pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit en
l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le président
de la juridiction en vertu d'une ordonnance non susceptible de recours.
En cas d'arbitrage institutionnel, la procédure de nomination et le nombre d'arbitres du tribunal arbitral seront ceux
prévus par l'institution d'arbitrage choisie.
Article 327-5 :(Ajouté par l'article 1
er
de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre
2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Si le tribunal arbitral n'a pas été désigné à l'avance et
que les modalités et la date de sélection des arbitres n'ont pas été fixées ou lorsque les parties n'en ont pas
convenues, les procédures suivantes sont à suivre :
1. - Lorsque le tribunal arbitral est composé d'un seul arbitre, celui-ci est désigné par le président de la juridiction
compétente sur demande de l'une des parties ;
2.
...