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Pocedure Civile

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Par   •  19 Décembre 2012  •  2 854 Mots (12 Pages)  •  815 Vues

Page 1 sur 12

Article 327 :(Abrogé et remplacé par l'article 1

er

de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30

novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral

en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit, lorsque le défendeur en fait la

requête avant de statuer sur le fond, prononcer l'irrecevabilité jusqu'à épuisement de la procédure d'arbitrage ou

annulation de la convention d'arbitrage.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction, à la demande du défendeur, doit également déclarer

l'irrecevabilité, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

Le défendeur doit en faire la requête avant que la juridiction ne statue sur le fond. Celle-ci ne peut, dans les deux

cas, déclarer d'office l'irrecevabilité.

Lorsque la juridiction est saisie d'une action visée à l'alinéa un et deux ci-dessus, la procédure d'arbitrage peut

néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue en attendant que la juridiction ait statué.

Article 327-1 :(Ajouté par l'article 1

er

de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La convention d'arbitrage ne fait pas obstacle aux

parties, soit avant d'engager la procédure d'arbitrage soit au cours de celle-ci, d'avoir recours au juge des référés

en vue de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire conformément aux dispositions prévues par la présente

Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte d... http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/civil/codeProcedu...

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loi. Les parties peuvent se rétracter au sujet desdites mesures de la même manière.

Sous-section II : Du tribunal arbitral de la constitution du tribunal arbitral

(Ajouté par l'article 1

er

de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada

1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007).

Article 327-2 :(Ajouté par l'article 1

er

de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de

plusieurs arbitres dont les parties sont libres de fixer les modalités de désignation et le nombre, soit dans la

convention d'arbitrage, soit par référence au règlement d'arbitrage de l'institution choisie.

A défaut d'accord des parties sur le nombre des arbitres, celui-ci est fixé à trois.

Lorsque les arbitres sont nombreux, leur nombre doit être impair sous peine de nullité de l'arbitrage.

Article 327-3 :(Ajouté par l'article 1

er

de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). S'il s'avère que le ou les arbitres désignés par la

convention d'arbitrage ne remplissent pas les conditions légales pour exercer cette fonction, ou pour toute autre

cause faisant obstacle à la composition du tribunal arbitral, il est procédé à la désignation des arbitres soit d'accord

des parties, soit conformément à l'article 327-4 ci-après.

Article 327-4 : (Ajouté par l'article 1

er

de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre

pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit en

l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le président

de la juridiction en vertu d'une ordonnance non susceptible de recours.

En cas d'arbitrage institutionnel, la procédure de nomination et le nombre d'arbitres du tribunal arbitral seront ceux

prévus par l'institution d'arbitrage choisie.

Article 327-5 :(Ajouté par l'article 1

er

de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Si le tribunal arbitral n'a pas été désigné à l'avance et

que les modalités et la date de sélection des arbitres n'ont pas été fixées ou lorsque les parties n'en ont pas

convenues, les procédures suivantes sont à suivre :

1. - Lorsque le tribunal arbitral est composé d'un seul arbitre, celui-ci est désigné par le président de la juridiction

compétente sur demande de l'une des parties ;

2.

...

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