Exposé sur l'état De Droit
Mémoires Gratuits : Exposé sur l'état De Droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar vffff • 28 Octobre 2014 • 2 141 Mots (9 Pages) • 2 963 Vues
Accroche :
L’expression de « printemps arabe » est une métaphore qui fait référence aux révolutions et aux manifestations populaires que connaît le monde arabe depuis décembre 2010. C’est une expression qui fait allusion, également, à l’éveil d’un peuple, pour crier haut et fort sa souffrance et son désarroi et réclamer le droit à la dignité, à la justice sociale et à la liberté. En quelque sorte le peuple arabe fait appel à l'instauration d'un État de droit.
Définition des termes du sujet :
La notion d'Etat de droit a pris naissance en Allemagne avec la notion de Reichstadt puis a été emportée en France par R. Carre de Malberg. Cet auteur définit l'Etat de droit par opposition à l’État de police. Pour R. Carré de Malberg « l’État de police est celui dans lequel l’autorité administrative peut, d’une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l’initiative ». A l’inverse, l’État de droit est « un État qui, dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit, et cela en tant qu’il enchaîne son action sur eux par des règles, dont les unes déterminent les droits réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront être employés en vue de réaliser les buts étatiques ». On trouve déjà cette idée à l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 aux termes duquel: « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. »
Cette notion ne saurait donc être confondue avec la simple existence d'un système juridique, car une dictature, même organisée par des règles de droit, ne saurait constituer un État de droit. Le critère de l’État de droit est l'autolimitation du pouvoir. En France, l’État de droit suppose ainsi une séparation des pouvoirs. Le législateur n'est pas souverain: il ne saurait faire l'économie de la Constitution. En effet, l’État de droit implique une hiérarchie des normes au sommet de laquelle figure la Constitution et un contrôle de constitutionnalité de la loi.
Intérêt du sujet :
Il est donc intéressant d’étudier cette question puisqu’elle permettra d’approfondir l’abstraite théorie de l’Etat de droit, qui se concrétise par l’existence d’une constitution.
Pb : La constitution est-elle la norme unique qui suffit à caractériser un Etat de droit ?
Annonce du plan :
Dans un premier temps, nous verrons que la constitution est une norme fondamentale de l’Etat de droit dont découle toute son organisation et sa hiérarchie. Dans un second temps, nous étudierons les principes qui permettent d’assurer à la constitution la préservation de l’Etat de droit.
I. La constitution comme norme indispensable à l’Etat de droit
La constitution est au sommet de toutes les normes et elle est à la base de l’Etat de droit. C’est d’elle que découle d’autres exigences de l’Etat de droit.
A. La constitution : la norme suprême
L’existence d’une hiérarchie des normes constitue l’une des plus importantes garanties de l’Etat de droit. La constitution étant au sommet de cette hiérarchie et crée par l’Etat lui même, elle permet à celui ci de se limiter puisqu’il doit en respecter les règles.
1. La hiérarchie des normes
La notion de hiérarchie des normes a été établit par Kelsen. Selon cette construction théorique, les normes juridiques sont établies selon un système pyramidal. On dit alors que les règles de droit sont hiérarchisées. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de l’Etat doivent être précisément définies et les normes qu’ils édictent ne sont valables qu’à condition de respecter l’ensemble des normes de droit supérieur. Au sommet de ce système juridique se trouve la constitution d’où découlent toutes les autres normes comme les traités et engagements internationaux, la loi puis les règlements.
La suprématie de la constitution n’était que théorique avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958. C’était la loi réputée être l’expression de la volonté générale qui occupait le sommet de la hiérarchie. Ainsi, dans la Constitution de 1946, il était indiqué que la constitution et les normes internationales avaient une valeur supra-législative. Mais comme les tribunaux refusaient, en pratique, de sanctionner la supériorité de ces normes, le législateur était souverain. La situation est aujourd’hui différente puisque la supériorité de la constitution a cessé d’être juridique : elle est sanctionné par la voie juridictionnelle.
L’Etat de droit suppose une hiérarchie des normes en ce qu’elle s’impose à toutes les personnes juridiques. De ce fait, même l’Etat ne peut méconnaitre le principe de légalité qui est que toute norme qui ne respecte pas une norme qui lui est supérieure est susceptible d’une sanction juridique. L’Etat est donc soumit lui même à ses règles juridiques, et il possède une fonction de régulation légitime, en ce qu’il s’autorégule.
2. L’obligation de l’autolimitation de l’Etat
L'Etat est limité par son propre droit car nier son propre droit, ne pas le respecter, serait se nier soi-même et fonder l'anarchie. C'est la Constitution qui limite les pouvoirs de l'Etat car c'est elle qui fixe les attributions des différents organes étatiques. Or, selon Carré de Malberg qui se place dans le cadre de la théorie de la souveraineté nationale des révolutionnaires français de 1789, c'est la Nation qui est l'auteur de la Constitution, qui est souveraine, qui limite les pouvoirs de l’État et l’État ne saurait violer la souveraineté nationale. C'est alors que l’État se soumet au droit qu'il a lui même posé. Le volontarisme de Malberg l'avait conduit à définir l’État de droit comme un État qui s'autolimite volontairement, il défend donc la doctrine de l'autolimitation issue des auteurs Allemands comme Jellinek et Ihering. L’État n'est pas la force, il est le facteur
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