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Cours De la CEDH: les droits garantis

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Par   •  9 Avril 2013  •  9 731 Mots (39 Pages)  •  1 554 Vues

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Droit de la CEDH

Premier volet : les droits protégés : droit de propriété, liberté d'expression et droits des étrangers. Deuxième volet du cours : protection juridictionnelle.

Chapitre 1. Les droits garantis.

Section 1. Le droit de propriété.

Le droit de propriété est un droit contesté dans sa nature même, c'est un droit dont la place est incertaine ou ambiguë. En effet, pour une partie de la doctrine, le droit de propriété est un droit économique et pour d'autres auteurs, c'est un droit social. Pour d'autres, le droit de propriété n'est pas essentiel à l'existence de l'individu et donc la notion est elle même critiquée. Cette ambiguité, on la retrouve dans la DUDH qui reconnaît le droit de propriété dans une disposition très ambiguë et qui traduit d'ailleurs les clivages idéologiques de l'époque au sein de l'assemblée générale de l'ONU entre idéologie libérale et idéologie marxiste. L'article 17 de la DUDH : Toute personne aussi bien seule qu'en collectivité a droit à la propriété. La formule fait référence à la propriété privée et à la propriété collective.

Cette ambiguité, on la retrouve au départ dans le cadre de la convention EDH parce que le texte originaire de 1950 ne reconnaît pas le droit de propriété. C'est le premier protocole additionnel adopté en 1952 qui va reconnaître non pas le droit de propriété mais le droit au respect de ses biens. C'est donc une formule très laconique. A partir de cette disposition ambiguë, la cour EDH a incontestablement développé une jurisprudence très substantielle qui est venue renforcer, conforter la place du droit de propriété parmi l'ensemble des droits garantis par la convention. Cette jurisprudence substantielle est ouverte par un arrêt de principe, l'arrêt Sporong et Lonrot c. Suède de 1982. Ceci singularise la CEDH par rapport aux autres instruments internationaux notamment le pacte de l'ONU qui attribue une place très limitée au droit de propriété. Par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne reconnaît pas le droit de propriété. On verra que pour le juge interne, notamment administratif, le droit de propriété (article 1 protocole 1) est une des dispositions le plus utilisée par le CE avec l'article 6 de la CEDH. La cour EDH a procédé à une réécriture de cet article, a redéfinit le champ d'application du droit de propriété et a redéfinit les limitations au droit de propriété.

I. Le champ d'application du droit de propriété.

L'applicabilité de l'article 1 du protocole 1 est conditionné par une notion qui est la clef d'accès au droit qu'est la notion de bien. En effet, l'article 1 du protocole 1 parle du droit au respect de ses biens.

A. La notion de biens.

Le texte de l'article 1 du protocole 1 dit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. La cour a reformulé le droit et est venue affirmé que cet article garantissait bien le droit de propriété dans l'arrêt CEDH Marckx 1979 : le droit de disposer de ses biens constitue un élément traditionnel fondamental du droit de propriété. Elle lie intimement le droit de propriété et le droit de disposer de ses biens. Surtout, la cour EDH a conféré à la notion de bien une portée autonome et par là même a élargit de manière sensible le champ d'application du droit de propriété. Ce caractère autonome de la notion de bien a été affirmé pour la première fois dans un arrêt de 1995 Gasus Dosier et dans un arrêt de 2004 Oneryildiz c. Turquie. C'est cette notion de bien qui contribue incontestablement à asseoir l'emprise de cet article en droit interne. Deux séries de remarques.

1. La cour européenne a entendue largement la notion de biens.

La notion de bien au sens de la CEDH désigne certains droits et intérêts constituant des actifs (CEDH 2004 Oneryildiz c. Turquie). Ainsi entendue, la notion de bien a permis d'étendre la notion de droit de propriété dans trois directions :

• Les biens incorporels.

• Les créances.

• Les prestations sociales.

a. Les biens incorporels.

La notion de bien couvre évidemment les biens corporels mais elle couvre aussi, selon la cour, tous les biens à valeur patrimoniale et par voie de conséquence, cela inclus les biens incorporels. Vont ainsi être qualifié de biens une clientèle (CEDH Van Marle 1986), les intérêts économiques liés à une activité professionnelles ou encore les intérêts économiques liés à un projet immobilier (CEDH 1991 Vin Valley c. Irlande), des parts sociales dans une société ou encore des droits sur des biens successoraux (CEDH 2000 Mazurek c. France) ainsi que la propriété intellectuelle en tant que telle, ainsi une marque commerciale constitue un bien au sens de la convention, c'est également le cas du droit d'auteur.

Cette conception a été reçue par le juge interne. Par exemple, le CE dans un arrêt du 28 juin 2004 Bessis a fait application de l'article 1 du protocole 1 à propos de la clientèle d'un cabinet d'avocat ou encore la cour de cassation, 13 novembre 2003 1ère civ, a fait application de cet article pour les droits de propriété intellectuelle.

b. Les créances.

La cour analyse une créance que la personne détient à l'encontre de l'Etat ou d'une autre personne privée (effet horizontal alors) comme une valeur patrimoniale. Dès lors, elle va lui attribuer la qualification de biens ouvrant une application de l'article 1 du protocole 1. Deux hypothèses.

Première hypothèse, la créance constituée. Par exemple, une créance contractuelle reconnue par une décision de justice. C'est alors un bien sans difficulté. CEDH 1994 Raffinerie Grecque.

Deuxième hypothèse, la créance virtuelle, c'est une créance qui a été ni constaté par une décision de justice ni liquidée par une décision de justice. La cour considère que cette créance virtuelle constitue un bien dès lors que l'intéressé à une espérance légitime de voir concrétiser sa créance. CEDH 1995 Pressos naviera compania c. Belgique. Au terme d'une jurisprudence

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