Arrêt Fenin du 11 juillet 2006
Commentaire d'oeuvre : Arrêt Fenin du 11 juillet 2006. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar pepettnanou • 3 Avril 2014 • Commentaire d'oeuvre • 568 Mots (3 Pages) • 957 Vues
Arrêt FENIN c/ Commission
Depuis l’arrêt Höfner rendu le 23 avril 1991, la Cour de Justice a adopté une conception fonctionnelle et extensive de la notion d’entreprise, fondée sur le critère de l’activité économique : toute entité exerçant une activité économique est considérée comme une entreprise au sens du droit communautaire, et ce quel que soit son statut juridique ou son mode de financement.
Le jugement rendu le 11 juillet 2006 par la Cour de Justice dans l’affaire FENIN c/ Commission a pour thème central l’achat d’instruments médicaux par des entités publiques chargées de la gestion du système de santé espagnol. (SNS)
L’origine du litige se trouve dans une décision de la Commission de ne pas donner suite à une plainte déposée par la FENIN, l’association qui regroupe la majorité des entreprises commercialisant des produits sanitaires utilisés en milieu hospitalier en Espagne.
Cette plainte visait à faire constater que 26 entités publiques gérant le système de santé en Espagne avaient abusé de leur position dominante en ne réglant leurs factures à la FENIN qu’avec des retards considérables, de 300 jours en moyenne.
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a confirmé en 2003 la décision de rejet de plainte par la Commission concluant à l’inapplicabilité du droit de la concurrence aux entités concernées, du fait qu’elle n’ont pas la qualité d’entreprise.
Il est de jurisprudence constante que c’est le fait d’offrir des biens et services sur un marché donné qui caractérise la notion d’activité économique .
En l’espèce, c’est l’activité d’achat des services publics de santé en cause qui était au centre du litige. La FENIN estime que cette activité d’achat est incluse dans la définition de la notion d’activité économique et qu’il convient donc de la dissocier de l’activité de prestation de services de santé.
Le Tribunal a lui considéré qu’elle en était exclue et que c’est « le caractère économique ou non de l’utilisation ultérieure du produit acheté qui détermine le caractère de l’activité d’achat ».
La Cour de Justice a donc été appelée à se prononcer sur la conformité de cette conclusion avec la notion d’entreprise, telle que définie dans sa jurisprudence. A cette fin, les juges devaient répondre à deux questions :
Est-il possible de dissocier les opérations d’achat des opérations de prestation de services de santé ?
La soumission de l’activité exercée par une entité publique chargée de la gestion du système national de santé au principe de solidarité empêche-t-elle sa qualification d’entreprise ?
S’écartant des recommandations formulées par l’Avocat Général Poiares Maduro dans ses conclusions présentées le 10 novembre 2005, la Cour de Justice valide le raisonnement du Tribunal en disposant qu’ « il n’y a pas lieu de dissocier l’activité d’achat du produit de l’utilisation ultérieure qui en est faite aux fins d’apprécier la nature de cette activité » (point 26).
Selon la jurisprudence de la Cour, les organismes qui remplissent une fonction exclusivement sociale, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif ne sont pas des entreprises au sens du
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