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Republique francaise en nom du peuple francais

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Par   •  21 Mai 2015  •  Commentaire d'oeuvre  •  1 718 Mots (7 Pages)  •  779 Vues

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EPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé.

La cour est régulièrement saisie par M. ________, sur renvoi après cassation de l’arrêt du 15 février 2002, du jugement par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, statuant le 25 novembre 1999, en sa formation de départage, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association ORCHESTRE DE PARIS et dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il est Constant que M. ________ a été embauché le 26 juin 1967 par l’association ORCHESTRE DE PARIS en qualité d’alto, laquelle lui a notifié sa mise à la retraite pour le 31 juillet 1998, date à laquelle il a atteint l’âge de 63 ans.

Contestant les conditions de sa mise à la retraite, le salarié a, le 4 août 1998, saisi la juridiction prud’homale. Ses demandes d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été rejetées par le jugement du 25 novembre aux motifs que l’accord collectif signé le 9 DECEMBRE 1992 s’était substitué au statut du personnel annexé au contrat de travail, en sorte que M. ________ ne pouvait plus revendiquer l’application de ce texte fixant à 65 ans l’âge de départ à la retraite des salariés de l’association ORCHESTRE DE PARIS.

Déférée à la cour d’appel de céans, ce jugement a été infirmé par l’arrêt précité du 15 février 2002 qui a condamné l’association ORCHESTRE DE PARIS à régler à M. ________ la somme de 24.500 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.250 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, après avoir considéré que les parties étaient convenues expressément de placer leur relation de travail dans le cadre statutaire de l’association employeur, en indiquant que l’engagement se faisait “selon les dispositions du statut du personnel” dont les règles s’imposent aux parties qui y adhèrent.

Par arrêt du 7 juillet 2004, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 février 2002 par la cour d’appel de Paris aux motifs que la remise au salarié lors de son embauche d’un document comportant les engagements unilatéraux de l’employeur, fut-il mentionné au contrat de travail à titre de renseignement sur le statut collectif de l’association n’a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits et qu’en statuant comme l’a fait, alors que les dispositions du statut remis au salarié lors de son embauche procédaient d’un engagement unilatéral de l’employeur qui avait été remis en cause par l’accord collectif du 9 DECEMBRE 1992 relatif au personnel artistique, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

Dans les écritures récapitulatives déposées à l’audience du 29 septembre 2006 et développées à la barre par son conseil, M. ________ sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de l’association ORCHESTRE DE PARIS à lui régler les sommes de :

-43.197,18 Euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

-89.486,10 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-12.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à la notoriété professionnelle en raison des conditions particulièrement vexatoires de l’éviction de son emploi ;

-2.500 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il soutient qu’un engagement unilatéral de l’employeur ne peut s’éteindre à l’égard d’un salarié que sous réserve de trois conditions cumulatives, notamment celle de l’information par voie de notification individuelle, laquelle fait défaut en l’espèce ; qu’en l’absence de dénonciation, il est fondé à se prévaloir de l’engagement unilatéral de l’association ORCHESTRE DE PARIS fixant l’âge de la retraite à 65 ans ; que cette dernière ne justifie pas de la notification individuelle de l’accord de 1992 ; que l’intimée affirme à tort que l’engagement unilatéral relatif à l’âge de la retraite de 65 ans résultant de l’article 57 du statut du personnel de l’ORCHESTRE DE PARIS aurait été dénoncé par le statut du personnel de 1990, lequel n’avait pas maintenu de mention spécifique à âge de la retraite ; qu’en effet l’association ne produit aucun document justifiant de cette soi-disant notification individuelle du statut de 1990 ; qu’au demeurant ce texte n’abrogeait pas expressément les dispositions du statut de 1967 sur l’âge de la retraite.

Il ajoute que l’accord collectif de 1992 n’a pas le même objet que l’article 57 du statut du personnel artistique de l’association ORCHESTRE DE PARIS ; que l’article 25 § 3 dudit accord se borne à déterminer les conditions de fixation du montant de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite ; qu’il est muet sur l’âge de la retraite ; qu’il n’y a aucune incompatibilité entre le droit de prendre sa retraite à 65 ans et le bénéfice des dispositions de l’article 25 § 3 de l’accord collectif ; que l’engagement unilatéral de l’employeur ne constituant pas une disposition d’un accord collectif, ni une clause d’un contrat de travail la nullité absolue prévue par l'article L. 122-14-12 du Code du travail ne concerne pas ledit article 57 ; que dès lors il ne pouvait être mis à la retraite avant l’âge de 65 ans ; que la rupture du contrat de travail par l’association

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