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Le transsexualisme

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Par   •  20 Mars 2020  •  Résumé  •  3 774 Mots (16 Pages)  •  429 Vues

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Fiche d’arrêt

Moyens = « moyens » pour annoncer que la Cour d’appel à violé un article

Document 2 :

L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation rend un arrêt de cassation le 11 décembre 1992  

Un individu est déclaré sur les registres de l’état civil comme homme. Cependant, elle a été soumise à un traitement hormonal et a subi l’ablation de ses organes génitaux externes avec création d’un néo-vagin. Elle souhaite changer de prénom afin de s’appeler Renée à la place de René et remplacer la mention de son sexe masculin pour le sexe féminin sur les registres de l’état civil.

        Elle saisit alors le tribunal de grande instance afin que ses demandes soient acceptées. Le tribunal accède à sa demande de changement de prénom mais rejette sa demande concernant son changement de sexe à l’état civil. La victime interjette l’appel. La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement dans un arrêt du 15 novembre 1990, faisant droit à sa première demande mais déboute la deuxième. L’appelant a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation rend un arrêt de Cassation le 11 décembre 1992.

        La Cour d’Appel retient que la conviction de l’appelant d’appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel n’est suffisant pour se faire reconnaitre comme devenu femme. Elle soutient également que les transformations subies à l’aide d’opérations sont contraires au principe d’indisponibilité de l’état des personnes. Cependant, elle constate les conclusions de l’expert-psychiatre indiquant que l’appelant présentaient tous les caractères du transsexualisme, que le traitement médico-chirurgical lui avaient donné l’apparence physique du sexe revendiqué et que son insertion sociale était conforme au sexe dont il avait l’apparence. Mais elle n’a pas tiré de conséquences légales qui en déduisaient.

        Une personne transsexuelle peut-elle obtenir la modification de son sexe sur les registres de l’état civil en raison de la présence d’un traitement hormonal et de l’ablation des parties génitales de son sexe d’origine ainsi que la création d’un organe correspondant au sexe revendiqué ?

        La Cour de Cassation répond positivement à la demande de la femme au pourvoi. Elle met fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée régit à l’article 626, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile. Elle casse et annule l’arrêt attaqué et ne renvoie pas les parties.

La Cour d’Appel a donc violé l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité́ de l'état des personnes.

Il s’agit donc de l’arrêt imposant les conditions pour qu’un transsexuel puisse obtenir le changement de son sexe à l’état civil et en indiquant que l’indisponibilité de l’état des personnes n’est plus un obstacle. (Syndrome du transsexualisme et qu’il soit constaté médicalement + Traitement médico-chirugical subit dans un but thérapeutique + Perdre les caractéristiques physiques du sexe d’origine + Comportement psychosocial du sexe revendiqué)

Document 4 : Dyadique et intersexe.

        La première chambre civile de la Cour de Cassation rend un arrêt de rejet le 4 mai 2017.

        Un individu inscrit à l’état civil comme étant de sexe masculin se sent appartenir au sexe neutre. Iel présentait une apparence « masculine » dont une barbe, une voix grave. La personne demande la substitution de l’indication « sexe masculin » à celle de « sexe neutre » ou « intersexe ».

Iel saisit alors le président du tribunal de grande instance, par une requête du 12 janvier 2015, et fait la demande de la rectification de son acte de naissance pour indiquer la mention « sexe neutre ». Le tribunal rejette sa demande. La victime interjette l’appel. La Cour d’Appel d’Orléans confirme le jugement dans un arrêt du 22 mars 2016. L’appelant.e se pourvoi alors en cassation. La première chambre civile de la Cour de Cassation rend un arrêt de rejet le 4 mai 2017.

        Le/la demandeur.esse au pouvoir soutient que la Cour d’Appel l’a privé de sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 99 du Code civil. La Cour n’a pas recherché si la mention de sexe masculin était en contradiction avec son sexe psychologique, qui résulte du respect de l’identité personnelle.

Les conditions de correspondance du sexe à l’apparence physique, ici masculine, et au comportement social ne sont pas suffisantes pour exclure l’atteinte à sa vie privée. Le fait que la Cour d’Appel retient que iel s’était marié et adopté un enfant résulté d’un motif à exclure la mention, porte atteinte au droit de la victime. Également, le juge doit garantir le respect effectif des droits et libertés fondamentales et qu’en application de l’article 99 du code civil, le juge pouvait ordonner toutes modifications de l’acte de naissance au respect de sa vie privée.

Iel soutient que la Cour d’appel à violé l’article 455 du code de la procédure civil (= Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.) Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Un individu considérant appartenir au sexe neutre peut – il demander la modification de son sexe sur les registres de l’état civil ?

La première chambre civile de la Cour de Cassation répond négativement à cette demande.

Elle indique que la loi française ne permet pas l’indication de la mention « sexe neutre » dans les registres de l’état civil puisque cet acte aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses manifestations législatives de coordinations.

De plus, elle indique que l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée de la victime n’est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.

De ce fait, elle rejette le pourvoi.

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