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La Nullité De La Periode Suspecte

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Par   •  22 Juin 2014  •  1 134 Mots (5 Pages)  •  944 Vues

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L'article L622-30 du CCom prévoit que les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrit postérieurement au JO. Sont concernés par ce principe, les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Ces derniers ont pu constitué des sûreté avant l'ouverture de la procédure. S'il n'ont pas inscrit leur sureté après le JO ils ne pourront plus le faire après et ils auront donc la qualité de créancier chirographaire, l'article ne vise que les suretés réelles soumises à publicité, sont visés les gages et plus particulièrement les gages sans dépossession, qu'il s'agisse des gages de droit commun ou d'une variante, le gage des stocks. Sont également visés les nantissements du FDC qui nécessitent à peine de nullité une inscription sur un registre spécial du TD du lieu d'exploitation. Enfin sont visées les hypothèques, elles nécessitent un acte authentique publié au bureau des hypothèques, l'inscription étant attributive de rang.

Certains privilèges immobiliers spéciaux ou certains privilèges généraux peuvent également être soumis à publicité, exemple le bénéfice qui existe au profit de la Sécurité Sociale.

Par contre la mesure ne concerne pas le renouvellement d'une inscription en vue d'éviter sa péremption comme par exemple en matière d'hypothèque. Le JO interdit de publier les actes et les décisions de justice translatif ou constitutif de droits réels. Il ne sera donc plus possible après le JO, de publier au bureau des hypothèque, la vente d'un immeuble réalisé avant le JO. Toutefois l'article L622-30 du CCom réserve la possibilité de publier des actes, ayant acquis date certaine avant le JO ou de publier des décisions devenues exécutoires avant le JO.

II- L'interdiction des paiements

L'article L622-7 alinéa 1 CCom, prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au JO, à l'exception du paiement par compensation de dettes connexes. L'article poursuit et indique que le jugement emporte également de plein interdiction de payer toute créance née après le JO et qui ne serait pas mentionnée au I de l'article L622-17 du CCom (créances privilégiées). Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. Et ce principe d'interdiction de paiement des créanciers antérieurs s'applique aussi bien au édbiteur qu'à l'administrateur.

A. Le principe de l'interdiction du paiement

Cette interdiction est automatique, car elle est attachée de plein droit au prononcé du JO, cette interdiction est par ailleurs générale car elle s'applique à tous les créanciers antérieurs. La loi du 26 juillet 2005 en a par ailleurs étendu la portée puisque sont désormais concernés les créanciers postérieurs qui ne bénéficient pas du privilège de l'article L622-17 du CCom. Cette interdiction signifie concrètement que les créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés ne seront payés que dans le cadre du plan de sauvegarde. Cette règle est particulièrement judicieuse en matière de sauvegarde puisqu'elle permet de différer le passif et d'autoriser le débiteur à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son redressement.

Cette règle est par ailleurs assortie de plusieurs prolongement destinés à assoir sa portée, 3 :

→ Tout paiement effectué en violation de l'article L 622-7 du CCom est annulé. La demande en annulation peut être formée par tout intéressé dans les 3 ans du paiement illicite. En conséquence : si le débiteur paie un créancier antérieur la somme devra être restituée à l'entreprise sans que l'on ait à tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de celui qui l'a reçu.

→ L'article L654-8 du CCom prévoit que le

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