Exercice de droit sur le nom d'un magasin d'antiquités
Documents Gratuits : Exercice de droit sur le nom d'un magasin d'antiquités. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 4mvsn • 24 Mars 2015 • 875 Mots (4 Pages) • 1 677 Vues
Question 1
a) Le nom «Vases antiques inc.» est acceptable selon la LPLE. En effet, ce nom respecte toutes les conditions énoncées à l’article 17 LPLE pour une entreprise assujettie faisant affaires au Québec.
b) Le nom «Vielle potiche enr.» n’est pas acceptable selon la LPLE. En effet, il ne respecte pas l’article 17 (4) LPLE, en indiquant mal sa forme juridique. Il devrait plutôt être indiqué «Inc.». Donc, selon l’article 36 (1) LPLE, si le nom déclaré ne respecte pas l’une des six première conditions, le REQ doit refuser d’immatriculer l’assujetti.
c) Le nom «Grenier de Jeanne» est acceptable selon la LPLE mais pour respecter l’alinéa 4 de l’article 17, Xavier et Marie-Michel devront indiquer l’élément légal «inc» lorsque la loi le requiert. Cependant, même si l’entreprise respecte les six premières conditions et est immatriculée, les trois dernières conditions ne font pas l’objet d’un contrôle de la REQ. Donc, si tout intéressé désire, en payant les droits requis, demander au REQ d’imposer à l’entreprise qu’il remplace ou modifie son nom, il en a le droit. La raison est simple, il ne respecte pas les alinéas 7, 8 et 9 de l’article 17 LPLE. En effet, le nom laisse faussement croire qu’il est lié à une autre société, il prête à confusion avec un nom utilisé par une entreprise de L’Ilse-aux-Coudres et peut induire les tiers en erreur.
d) Le nom «Compagnie Bombay» est acceptable selon la LPLE mais pour respecter l’alinéa 4 de l’article 17, Xavier et Marie-Michel devront indiquer l’élément légal «inc» lorsque la loi le requiert. Cependant, même si l’entreprise respecte les six premières conditions et est immatriculée, les trois dernières conditions ne font pas l’objet d’un contrôle de la REQ. Donc, si tout intéressé désire, en payant les droits requis, demander au REQ d’imposer à l’entreprise qu’il remplace ou modifie son nom, il en a le droit. La raison est simple, il ne respecte pas les alinéas 7, 8 et 9 de l’article 17 LPLE. En effet, le nom laisse faussement croire qu’il est lié à une autre société, il prête à confusion avec un nom utilisé par une entreprise de l’Ontario et peut induire les tiers en erreur.
Question 2
Les employés cadres non-syndiqués et les salariés syndiqués ont raison de prétendre que l’entreprise GATIR Itée est devenue partie des contrats passés entre eux et Construction Roy inc. Cependant, il est essentiel de bien analyser les lois qui régissent les contrats de travail des différents types d’employés.
En premier lieu, le contrat de travail des employés non-syndiqués est régi par les articles 2085 à 2097 du CcQ. En vertu de l’art. 2097 CcQ, l’aliénation de l’entreprise ne met pas fin au contrat de travail. Donc, étant donné que GATIR Itée permet la continuité de l’entreprise, les employés non-syndiqués ont parfaitement raison de prétendre la continuité du contrat préalablement établi avec Construction Roy inc.
En Deuxième lieu, le contrat des salariés syndiqués sont régis par le Code du travail du Québec. L’article 45 de ce Code, prévoit la survie de l’accréditation de la convention collective
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