Droit Constitutionnel: Le Conseil Constitutionnel
Mémoire : Droit Constitutionnel: Le Conseil Constitutionnel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 9 Mai 2014 • 1 864 Mots (8 Pages) • 1 063 Vues
Le Président, gardien de la Constitution
« Le Président de la République veille au respect de la Constitution ».
Il dispose d’un pouvoir de nomination au Conseil constitutionnel
notamment du Président.
Article 56 de la Constitution de 1958
Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le
mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil
Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des
membres sont nommés par le Président de la République, trois par
le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du
Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est
applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le
président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la
commission permanente compétente de l'assemblée concernée.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois
organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à
vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la
République.
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Le Président est nommé par le Président de la République. Il a
voix prépondérante en cas de partage
Il peut saisir le Conseil constitutionnel pour les traités comme pour les
lois :
Article 54 de la Constitution de 1958
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la
République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une
ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante
sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte
une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier
ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut
intervenir qu'après révision de la Constitution.
Alinéa 2 de l’article 61 de la Constitution de 1958
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil
Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la
République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée
Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante
sénateurs.
Il participe activement à la procédure de révision de la Constitution :
Alinéas 1 à 3 de l’article 89 de la Constitution de 1958
L'initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République sur proposition du
Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux
assemblées en termes identiques. La révision est définitive après
avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum
lorsque le Président de la République décide de le soumettre au
Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision
n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée
Nationale.
Il dispose de pouvoirs exceptionnels dans le but de protéger et de
garantir le respect de l’ordre constitutionnel :
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Alinéas 1 et 3 de l’article 16 de la Constitution de
1958
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la
Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses
engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et
immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président de la République
prend les mesures exigées par ces circonstances, après
consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des
assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
(…)
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux
pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les
moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est
consulté à leur sujet.
II. L’arbitrage présidentiel
« Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l'Etat. »
Cette fonction est plus difficile à définir
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