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L'action En Justice

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Par   •  15 Mars 2015  •  2 508 Mots (11 Pages)  •  1 061 Vues

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Les trois cas que l’on a à résoudre portent sur les conditions d’existence de l’action en justice. Ils permettent de s’interroger sur les notions d’intérêt à agir et ses corollaires (intérêt direct et personnel, né et actuel) ainsi que sur la notion de qualité à agir. En effet l’intérêt et la qualité sont les deux principales conditions, à côté de conditions objectives comme la prescription, qui donnent droit d’agir en justice.

CAS N°1 :

Dans ce premier cas, on trouve M. X qui depuis plusieurs mois rénove son immeuble. Un voisin proche l’a assigné en justice afin de demander la destruction d’une pergola que Monsieur X vient de construire car cette pergola nuirait à la vue du voisin et d’autre part celle ci ferait perdre le caractère pittoresque au village du fait de la modernité de la pergola.

La question qui se pose est celle de savoir si le voisin a une chance de voir son action en justice en demande de destruction de l’ouvrage prospérer ?

On va envisager deux hypothèse, pour la première le voisin agit en sa propre qualité et dans la seconde en tant que président de l’association des pêcheur du village

M. X agit en sa personne propre

On le sait pour agir en justice il faut et c’est déduit de l’article 31 du Code de procédure civile intérêt à agir. On définit l’intérêt à agir comme la recherche d’un intérêt personnel, c’est le profit, l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. De plus cet intérêt doit être personnelle et direct, c’est à dire qu’il doit directement concerner le plaideur, il doit lui procurer un avantage à lui. L’intérêt de l’action doit lui profiter personnellement. Ensuite cet intérêt doit être né et actuel, en effet l’atteinte doit être effective, l’intérêt doit être présent et non passé, aussi un intérêt éventuel n’est pas normalement suffisant pour donner droit à une action. Enfin l’intérêt doit être légitime, c’est à dire que l’intérêt en question n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs notamment (puisqu’il n’est plus question depuis l’arrêt Dangereux de 1970 d’un intérêt légitime juridique). Aussi, en l’espèce M. X pourra tout à fait tirer profit de la destruction de l’ouvrage qui nuit à sa vue sur la Dune du Pyla, en cela l’intérêt existe. De plus celui ci est bien direct et personnel, il s’agit d’une atteinte à son intérêt propre, cela concerne sa maison et sa vue. Enfin l’intérêt est né et actuel, la pergola étant érigé et non en cours de construction. Il y’a donc intérêt à agir. Ici il s’agit d’une action banale, la qualité est automatiquement déduite de l’intérêt, il y’a pas de raison que la loi ou une convention ai donné la qualité d’agir à certaines personnes en particulier. Aussi, il peut donc engager une action immobilières, la pergola étant considérant comme un bien immeuble et plus particulièrement une action possessoire (art 2278 Cciv) car ici on a bien un trouble à la possession qui est le fait de ne plus bénéficier de la vue sur la Dune du Pyla comme c’était le cas avant la construction. S’agissant d’un simple trouble actuel à la possession, il faut engager l’action de complainte. Il n’est pas ici question d’action pétitoire qui vise à faire reconnaitre un droit de propriété. Concernant cette action, il faut notamment une possession depuis un an et agir dans l’année qui suit le trouble c’est à dire la construction de la pergola ici. De plus il faut que l’action soit engagée devant le TGI (depuis loi du 26 janvier 2005). Si toutes ces conditions sont remplies outre l’intérêt et la qualité à agir qui ne font pas de doute et si effectivement le juge considère qu’il y’a trouble à la possession, alors M. X obtiendra gain de cause.

Cependant on sait qu’il veut agir en justice concernant le motif de la vue mais aussi parce que la construction fait selo lui perdre au village son caractère pittoresque. Ici s’il se base sur cette prétention il n’aura pas droit à agir car l’intérêt ne lui ai pas personnel, c’est un intérêt collectif, l’intérêt du village. S’il veut se basset sur cela il faut alors qu’il agisse en une autre qualité, pas en son intérêt propre, mais en tant que président des pêcheurs du village.

B) M. X agit en tant que président de l’association des pêcheurs du village

M.X est président dans le village d’une association des pêcheurs. Il avance l’argument que la construction ferait perdre son caractère pittoresque au village. On sait que cet argument ne peut être avancé qu’en sa qualité de président d’association car cet argument ne recouvre pas un intérêt personnel mais collectif qui ne peut être défendu que par l’association. Mais même en sa qualité de président d’association il y’a peu à parier qu’il obtienne satisfaction. L’article 31 du CPC prévoit que quand une personne n’a pas un intérêt personnel à agir, certaines personnes peuvent se voir reconnaitre la qualité pour agir en défense d’un intérêt déterminé. Cette qualité plus précisément est attribuée à des groupements qui sont soit des associations comme en l’espèce ou soit des syndicats professionnels. Pour les associations, le principe c’est notamment que la loi procède à des investitures légales spéciales mais qui ne sont pas générales pour les syndicats mais seulement spéciale, pour un objet déterminé par la loi. Ici il est clair qu’aucune loi n’est venue autorisée la défense par l’association du caractère pittoresque du village. Mais la jurisprudence par un arrêt du 26 mai 2004 de la 2ème chambre civile est venue poser un nouveau principe. Un association peut agir en défense d’un intérêt collectif et donc ici l’intérêt des villageois dès lors que l’objet social défini par les statuts de l’association recouvre l’intérêt collectif en cause. La 3ème chambre civile dans un arrêt du 1er juillet 2009 (plus 18 septembre 2008) a confirmé cela en ajoutant que l’association n’a pas besoin d’avoir prévu dans ses statuts le recours aux voies judiciaires. Si l’intérêt en cause collectif entre dans l’objet social de celle-ci, elle peut agir, et sans même habilitation législative.

Cependant il s’agit ici d’une association de pêche, et on voit mal comment l’objet social qui concerne la pêche aurait un rapport avec la préservation du caractère pittoresque du village ou plus généralement la préservation du village. Il semble qu’ici l’action en tant que président de l’association des pêcheurs soit impossible, à moins que dans l’objet

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