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L'absolutisme Face Au Parlement

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Par   •  31 Mars 2014  •  2 761 Mots (12 Pages)  •  1 193 Vues

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L’absolutisme face aux Parlements

La séance de flagellation (1766) – L1 Droit / Raphaël Florès & Loana Alonso A4

Tandis que le jurisconsulte Guy Coquille affirme que « le roi est monarque et n'a point de compagnon en sa majesté royale », les Parlements le renvoie à ce qu’ils considèrent comme de la poésie en s’immisçant profondément au fil des siècles dans l’exercice du pouvoir souverain. En tant que monarque (« gouvernement d’un seul »), il veut effectivement être l’unique titulaire de l’autorité dans le Royaume : « c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage » l. 47 §4.

Ainsi, Louis XV doit faire face à une nouvelle fronde parlementaire dans « les affaires de Bretagne » qui dure de 1763 à 1771 : le Parlement suspend la levée de nouveaux impôts en Bretagne au prétexte que seuls les Etats provinciaux sont compétents en la matière. Le roi casse la décision mais les parlementaires se mettent en grève, tandis que le Parlement de Paris veut juger le duc d’Aiguillon, représentant du roi dans la province. Une décision inacceptable pour ce dernier qui, à l’occasion de la séance disciplinaire dite « de la flagellation », vient rappeler sa puissance monarchique qui ne souffre ni partage ni dépendance: « ce qui s’est passé dans ces parlements de Pau et de Rennes ne regarde pas mes autres Parlements ; j’en ai usé à l’égard de ces deux cours comme il importait à mon autorité et je n’en dois compte à personne » l.8 à l.10 §2. Composés de nobles, ces cours de justice tentent de devenir un corps unique, gênant alors l'autorité royale qui ne peut résoudre le conflit que par la force : par un lit de justice, le roi entend se réapproprier définitivement l’autorité que certains se sont crus délégués, « je suis moi-même venu répondre à vos remontrances » l.3 §2 « [afin] d’enregistrer du très exprès commandement du Roi, formule usitée pour exprimer le devoir de l’obéissance ». En effet, inamovibles grâce à la patrimonialité de leurs offices, ces magistrats n’hésitent pas à faire front en profitant de leur droit de remontrances pour dépasser le seul conseil juridique, ces remontrances cristallisent leurs revendications politiques, réclamant avec véhémence une meilleure participation aux affaires de l’Etat. Bien entendu, l’abus de ces juridictions est sévèrement dénoncé par Louis XV : « je n’aurais pas d’autre réponse à faire à tant de remontrances [à cause de] leur réunion, l’indécence du style, la témérité des principes les plus erronés » l.11 à l.14 §2.

En conséquence, il semble pertinent d’estimer que ce texte met en exergue les rivalités récurrentes entre les principaux acteurs politiques de l’Ancien Régime, travesties sous de fallacieux prétextes juridiques.

C’est pourquoi il convient d’examiner tout d’abord en quoi l’absolutisme royal se caractérise par une mainmise inachevée sur la souveraineté (I), puis il semble pertinent de souligner la tentative des Parlements de concurrencer la monarchie, parfois avec succès, mais sans guère de légitimité (II).

I. L’absolutisme royal, une omnipotence défaillante

Bodin in Les Six Livres de la République (1577) : « il faut que les souverains puissent donner loi aux sujets, et casser ou anéantir les lois inutiles. Sous cette puissance législative, sont compris l’£ des marques de souverainetés qui en découlent effectivement : statuer en dernier ressort des jugements de tous magistrats, instituer et destituer les plus grands officiers, imposer ou exempter les sujets de charges et subsides ». Mais l’Ancien Régime ne parviendra pas à s’approprier définitivement ces caractéristiques : réformes abolies sous la pression parlementaire, patrimonialité des offices, échec des Etats provinciaux et pire, généraux.

A. Les assises polémiques du régime

1) Théorie du droit divin :

« Il n’y a pas de pouvoir si ce n’est celui qui vient de Dieu », apôtre Paul (Ier s.) ; « Le roi n’a d’autre supérieur au temporel que Dieu seul », faculté de théologie de Paris (1663).

Le Roi : « tout le pouvoir que j’ai reçu de Dieu », l.63 §5

2) Théorie de l’absolutisme :

Du latin « solutus », délié [des lois] : « si veut le roi, veut la loi », Ulpien in Institutes coutumières. Mais ce terme très fort, puisqu’il met de côté toute relativité de sa puissance, n’apparaît qu’à la Révolution, afin de caractériser l’Ancien Régime. Monarchie administrative est plus pertinente : ce n’est que la dernière phase de lutte de la monarchie contre la féodalité, volonté d’affirmer la souveraineté en dépassant la suzeraineté grâce à la centralisation administrative.

Le Roi : « la plénitude de cette autorité, qu’elles n’exercent qu’en mon nom, demeure toujours en moi, et l’usage ne peut jamais être tourné contre moi » l.45 à l.47 §4

Pour autant, d’absolu le pouvoir de ne doit pas devenir despotique ou tyrannique : « exerçant ici-bas une F° toute divine, nous devons paraître incapable des agitations qui pourraient la ravaler », Louis XIV in Mémoires (1668) ; « la première loi du souverain est de les respecter toutes », Henri IV. Code de Justinien : « notre autorité dépend tellement de celle de la loi qu’en vérité soumettre le principat aux lois c’est accroître le pouvoir impérial ».

Le Roi : « c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison » l.43 à l.44 §4

 Certes, le roi peut intervenir plus directement et plus autoritairement par le biais de la justice retenue, par son Conseil. Néanmoins, dans la vie quotidienne l’immense majorité des procès sont réglés par la justice déléguée. Le roi fait donc effectivement la loi, mais selon une procédure législative impliquant qu’il n’est pas le seul maître.

B. L’effritement de la puissance royale

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