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Droit Des Biens

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Par   •  11 Février 2015  •  1 823 Mots (8 Pages)  •  716 Vues

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INTRODUCTION

I. La notion de biens

Les biens et les personnes sont les deux piliers fondamentaux du droit civil. La définition de biens est le résultat d’un raisonnement en 2 temps : Les biens sont ce que ne sont pas les personnes, et pour autant les biens ne sont pas tous ce que ne sont pas les personnes.

A) La distinction personne/biens : définition négative du bien

Pour définir ce que sont les biens, il faut exclure tout ce qui relève de la personne. Le droit civil distingue les personnes physiques ou morales. La personne morale lorsqu’elle prend la forme d’un groupement va constituer une catégorie qui parfois peut sembler difficile d’appréhension. La personne morale est constituée de personnes physiques et de biens. Toute activité d’un groupement suppose des fonds.

Les biens sont l’ensemble des richesses qui appartiennent aux personnes. Pourtant dans cette classification personnes/biens, il y a des éléments difficiles à classer. Nos changements de mœurs ont rendu le classement difficile.

Ex :

- le fœtus, (si le fœtus devait être envisagé comme une personne, l’avortement ne pourrait pas être toléré, ou on ne pourrait pas admettre la destruction d’embryons…/Si le fœtus est envisagé comme un bien, on ne va pas pouvoir admettre qu’un fœtus soit pris en compte dans la succession de ses parents en cas de décès avant l’accouchement…). En droit français, on a laissé le fœtus dans la catégorie bien, mais avec un régime juridique particulier.

- L’animal, en 1804, l’animal est considéré comme un bien.

B) Les critères d’une définition positive du bien

Quand on exclue, les personnes, tout ce qui ne reste n’est pas un bien. Les choses sont souvent synonymes de biens, mais en droit, les biens et les choses sont différents, car il n’y a pas le même régime juridique.

Pour distinguer les biens des choses, et potentiellement de droit, il convient d’appliquer plusieurs critères, certains auteurs expliquent que le bien est soit une appropriation, une valeur, ou une utilité.

1) Le critère de l’utilité

Les auteurs du 18° et 19°s expliquent que les biens sont toutes les choses utiles à l’Homme, et susceptibles d’appropriation privée. Porthalis dit : « Les choses ne serait pour le législateur sans l’utilité qu’en font les Hommes. »

2) Le critère de l’appropriation

La plupart des auteurs qu’ils soient classique ou contemporains ajoute au critère de l’utilité, l’appropriation. Utile à l’Homme et susceptible d’appropriation privée. Ceci exclue de la catégorie des biens, les « choses communes » (l’air et l’eau).

Art 714-1 : Ces choses communes ne peuvent être qualifiés de biens parce qu’elles sont communes CAD pas susceptible d’appropriation privée.

Ce critère inclue les droits dans la catégorie des biens. La catégorie des biens comprend donc des choses et des droits. Le double critère est critiqué par les auteurs, ce serait tautologique et absurde de s’approprier l’appropriation. Il suffit de considérer que le critère de l’appropriation est plus large. Intégrer les droits aux biens reviendrait à admettre que certains droits sont des biens alors que d’autres n’en sont pas.

3) Le critère de la valeur

Certains auteurs appliquent la conception économique de l’utilité. Ainsi, les biens seraient définis comme les choses qui ont une certaine valeur et une appropriation privée.

La notion de biens reste difficile à cerner en droit contemporain. Il est difficile de délimiter la notion de biens. Relève du droit des biens tout ce qui concerne le patrimoine et des droits réels.

II. Le patrimoine

Le patrimoine est un concept complétement inconnu du droit coutumier. Il va falloir attendre la fin du 19°s, pour que la théorie du patrimoine soit élaborée. Aubry et Rau sont les fondateurs de la théorie du patrimoine. Ces deux auteurs se sont appuyés sur une vision personnaliste du patrimoine qui les conduise à prôner l’unicité et l’indivisibilité du patrimoine (théorie classique). Cette théorie est bouleversée à cause des évolutions économiques. Le droit a donc dû s’adapter.

A) La théorie classique du patrimoine

Aubry et Rau ont défini le patrimoine de la façon suivante : « le patrimoine est l’ensemble des rapports de droit appréciables en argent, qui ont pour sujet actif et passif une même personne et qui sont envisagés comme une universalité juridique. » Le patrimoine est d’abord une universalité de droit, et ensuite lié à la personne.

1) Le patrimoine, une universalité de droit

Le patrimoine est un ensemble de biens et d’obligations appartenant à une même personne. Il est composé d’un actif et d’un passif. L’actif englobe tous les biens appréciables en argent de la personne, et le passif représente toutes les dettes.

Art 2284 du CC : Compensation entre l’actif et le passif. « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers à venir. »

Le patrimoine est un tout, composé d’un actif et d’un passif, qualifié juridiquement d’universalité de droit. Il faut distinguer l’universalité de droit et de fait. L’universalité de droit et de fait sont établis par la volonté d’un Homme en vertu d’un rapport juridique. A la différence du patrimoine, ces universalité de fait sont composés uniquement d’actifs. La seule universalité de droit que l’on connait en droit français, est le patrimoine.

L’actif répond du passif. Dès lors que vous avez une dette, la personne à qui vous devez va pouvoir se faire payer par n’importe quel élément composant l’actif.

3 éléments à se rappeler :

- Le patrimoine n’est pas figé.

- Les créanciers qui forment le passif ont un droit général qui forme votre actif

- Vos créanciers peuvent être amenés à saisir un bien entré dans votre patrimoine après la naissance de la dette. Le créancier va alors bénéficier du mécanisme de la subrogation réel, cad que lorsqu’un bien vient en remplacer un autre dans le patrimoine, le créancier va

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